Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 30 juil. 2025, n° 24/10582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/10582 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4O
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [B] veuve [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [D], [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [I], [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [L], [X], [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tous les quatre représentés par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0100
DÉFENDERESSE
Madame [C] [F] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1135
Décision du 30 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/10582 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[E] [A], qui était marié depuis le [Date mariage 1] 1997 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, est décédé le [Date décès 3] 2023 et laisse pour lui succéder ses trois enfants, Mmes [D] et [I] [A] et M. [L] [A].
Par testament olographe, daté du 13 avril 2022, déposé le 8 février 2024 par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 10], au rang de ses minutes, il a :
— institué Mme [C] [F] légataire particulier de sa quote-part de droits sur le lot 7 et la cave n°21 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10], le testament précisant que ce bien constitue un bien propre comme ayant été reçu par un legs de son père ;
— privé Madame [J] [B] de tout droit dans sa succession.
Le bien immobilier, objet du legs particulier, constituait la résidence de la famille.
Aux termes de l’acte de notoriété de la succession de [E] [A], reçu par Maître [W] [R], Notaire associé de la SAS Auteuil Notaires ([Localité 10]), le 2 août 2024, les héritiers du défunt et son conjoint survivant ont déclaré avoir opté pour l’acceptation de la succession d'[E] [A] à concurrence de l’actif net.
Par courriers en date du 24 avril 2024, Mme [C] [F] a sollicité la délivrance de son legs portant sur les n°7 et 21 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Mme [C] [F] a fait sommation aux héritiers d'[E] [A] d’avoir à opter dans la succession de leur père, en application des dispositions de l’article 772 du code civil.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 19 août 2024, Mme [J] [B], Mmes [D] et [I] [A] et M. [L] [A] ont attrait Mme [C] [F] devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles d’obtenir un délai supplémentaire pour faire l’inventaire des biens composant la succession.
L’affaire a été appelée aux audiences des 25 novembre 2024 et 3 février 2025 et a fait l’objet de renvois à la demande des conseils des parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 14 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, Mmes [J] [B], [D] [A], [I] [A] et M. [L] [A], ci-après les consorts [B] [A], demandent au président du tribunal, de :
Juger recevable et bien fondé leur demande ;Y faisant droit ;
Accorder un délai pour faire inventaire à Mmes [J] [B], [D] [A], [I] [A] et M. [L] [A] ;Fixer le terme du nouveau délai au 1er février 2026 ;Condamner Mme [C] [F] au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de chacun de Mme [J] [B], Mme [D] [A], Mme [I] [A] et M. [L] [A] ;Condamner Mme [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance avec faculté de distraction au profit de la SELARL CASEY AVOCATS, pris en la personne de Me Jérome CASEY, avocat au barreau de Paris.
Lors de l’audience du 19 mai 2025, les consorts [B] [A] représentés par leur conseil ont maintenu l’ensemble de leurs demandes dans les termes de leurs dernières conclusions.
En réponse, par conclusions signifiées le 28 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé, Mme [C] [F] demande au président du tribunal, au visa des articles 772 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
— DÉBOUTER Madame [J] [B], Madame [D] [A], Madame [I] [A] et Monsieur [L] [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— ORDONNER que les dépens resteront à la charge de Madame [J] [B], Madame [D] [A], Madame [I] [A] et Monsieur [L] [A].
Lors de l’audience du 19 mai 2025, Mme [C] [F] représentée par son conseil a renoncé à sa demande d’irrecevabilité et maintenu pour le surplus l’ensemble de ses demandes dans les termes de ses dernières conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’un délai supplémentaire pour exercer l’option successorale
En vertu de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession et, à l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
L’article 772 du code civil dispose que, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes, que ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi et, qu’à défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond notamment pour les demandes formées en application de l’article 772 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la sommation d’opter a été adressée à Mmes [D] et [I] [A] et M. [L] [A] le 19 juin 2024, de sorte que ceux-ci avaient jusqu’au 19 août 2024 suivant pour se prononcer ou solliciter une prorogation.
Ainsi, la demande de prorogation de délai a été effectuée dans le délai imparti par les consorts [B] [A].
S’il résulte des pièces versées aux débats par la défenderesse, en particulier de la synthèse d’expertise judiciaire établie le 4 mai 2023 par Maître [H] [G] dans le cadre de la procédure de divorce des époux [A] [B], qu’une partie des opérations des comptes et liquidation du régime matrimonial des époux a pu être menée, il y a lieu de constater que de nombreux points restaient en suspens, notamment quant à la valorisation des parts de la SARL [8], aux créances ou récompenses dues au titre de cette société, à la valorisation de la SARL [9], au statut du bien immobilier parisien, composé de trois lots, dont seul le n°7 est propre au défunt, qui ont semble-t-il été réunis en un seul pour former le domicile familial sans que cela n’apparaisse dans l’état descriptif de division, et l’expert sollicitant à la date de sa synthèse la communication aux parties, et notamment à M. [E] [A], de différentes pièces tels que les relevés de comptes bancaires [7], [6], ses avis d’impositions IR 2022 et sa déclaration de revenus 2023.
En dépit du fait que les demandeurs ne justifient par aucun élément l’existence alléguée de biens situés en Syrie, il y a lieu de relever la complexité de l’inventaire à mener, compte tenu notamment du patrimoine du défunt, composé de quatre sociétés, de la complexité des opérations de liquidation du régime matrimonial et notamment de la détermination des créances et récompenses pouvant être dues, des documents à obtenir pour permettre l’établissement de l’inventaire qui n’ont pas tous été produits dans le cadre de la procédure de divorce engagée entre les époux, de sorte que les héritiers du défunt justifient de motifs sérieux et légitimes pour solliciter la prorogation du délai de deux mois prévu par l’article 772 du code civil.
Toutefois, au regard du délai déjà écoulé depuis la présente assignation, seul un délai supplémentaire de trois mois à compter de la présente décision leur sera octroyé pour leur permettre d’exercer leur option successorale, soit jusqu’au 30 octobre 2025.
Les consorts [B] [A] seront déboutés du surplus de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL CASEY AVOCATS, pris en la personne de Me Jérome CASEY, avocat au barreau de Paris en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner Mme [C] [F], partie succombante, à verser à chacun des demandeurs la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Accorde à Mme [J] [B], Mme [D] [A], Mme [I] [A] et M. [L] [A] un délai supplémentaire de trois mois à compter de la présente décision, soit jusqu’au 30 octobre 2025 pour prendre parti sur la succession d'[E] [A] ;
Déboute Mme [J] [B], Mme [D] [A], Mme [I] [A] et M. [L] [A] du surplus de leur demande de ce chef ;
Condamne Mme [C] [F] à verser à Mme [J] [B], Mme [D] [A], Mme [I] [A] et M. [L] [A] la somme de 400 euros chacun au titre de leur frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance, avec faculté de recouvrement direct par la SELARL CASEY AVOCATS, pris en la personne de Me Jérôme CASEY, avocat au barreau de Paris en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejette toute autre demande ;
Fait et jugé à Paris le 30 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Victime ·
- Mobilier ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Préjudice ·
- Fins ·
- Procédure
- Vente amiable ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Enseigne commerciale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Honoraires
- Urssaf ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Côte ·
- Stock ·
- Biens ·
- Tva
- Loisir ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Vigilance ·
- Activité ·
- Piscine ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Algue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Personnes ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Curatelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Europe ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.