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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE
Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection
N° minute :
Références : N° RG 24/00067 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3WU
JUGEMENT DU :
07 JUILLET 2025
Débiteur : Madame [S] [C]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
— [S] [C]
— SIP TONNERRE,
— FLOA,
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’YONNE, DIRECTION PREVENTION INSERTION,
— DOMANYS,
— BNP PARIBAS,
— BNP PARIBAS CARDIF
— Commission de Surendettement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Martine RENAUD, Cadre-greffier lores des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier qui a signé la présente décision ;
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S)
Madame [S] [C]
née le 15 Novembre 1958 à PARIS 13 (75013)
de nationalité Française
8, rue Pierre et Marie Curie
Appt. 30
89700 TONNERRE
non comparante, représentée par Mme [N] [W], en qualité de curatrice selon jugement du Tribunal judiciaire d’AUXERRE du 08 avril 2024
ET :
DEFENDEUR(S)
SIP TONNERRE
Réf : IR23
12 rue du Pont
89700 TONNERRE
non comparante, ni représentée a écrit au tribunal
FLOA
Réf : 146289620300020645703 ;
Chez CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’YONNE, DIRECTION PREVENTION INSERTION
Réf : -004-0053520 avance remboursable ;
Cellule Solidarité Logement
16 boulevard de la Marne
89089 AUXERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
DOMANYS
Réf : 0021601H logement actuel ;
BP 36
9 rue de Douaumont
89010 AUXERRE CEDEX
non comparante, ni représentée a écrit au tribunal
BNP PARIBAS
Réf : 00866/00274107/X000105701, 00866/00274107/X000105702 ;
Chez IQERA SERVICES – Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS CARDIF
Réf : 805000410369 ;
Service Gestion
8 rue du Port
92728 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
* * * *
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
En dernier ressort, Réputée contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 juillet 2025
* * * *
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 8 avril 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Auxerre a prononcé une mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne au bénéfice de Madame [S] [C] pour une durée de 5 ans et désigné Madame [N] [W] pour exercer cette mesure.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’YONNE (ci-après désignée la commission) le 9 novembre 2023, Madame [C] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 janvier 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
L’état des créances établi au 11 juin 2024 fait état d’un endettement de 18 576,02 € constitué de dettes locatives et fiscales, ainsi que de dettes auprès d’organismes de crédit.
Dans sa séance du 25 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 83 mois, au taux maximum de 0%, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [C] étant fixée à la somme de 230 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [C] par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 14 mai 2024. La curatrice de Madame [C], Madame [W], a contesté le plan décidé par la Commission par un courrier envoyé le 5 juin 2024 à la Banque de France.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 18 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience le 17 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le dossier a été retenu à l’audience du 21 mai 2025.
À cette audience, Madame [W] comparait au nom de Madame [C], expliquant que cette dernière n’est pas en mesure de se déplacer. Elle produit un certificat médical en ce sens, daté du 23 avril 2025, par lequel le Docteur [J] indique que « l’état de santé de Madame [C] ne lui permet pas de se présenter au tribunal en raison de son état de santé et ce déplacement jusqu’à Auxerre l’affaiblirait en plus du stress qu’il engendrera ». Madame [W] précise que Madame [C] ne se déplace plus que pour se rendre à l’hôpital, dans le cadre de son suivi et son traitement en oncologie, outre qu’elle n’est plus en capacité de prendre de décision ou de donner un avis sur la procédure en cours. Elle indique avoir elle-même formé le recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement au nom de Madame [C]. Elle explique ce recours par la situation financière et personnelle de Madame [C], qu’elle dit ne pas être en capacité de payer des mensualités de 230 euros telles qu’arrêtées par la commission. En effet, elle indique que Madame [C] ne perçoit en réalité pas la prestation compensatoire due par son ancien conjoint, de sorte que ses revenus sont de 1 024 euros par mois, tandis qu’elle paie actuellement des dettes non comprises dans le plan de surendettement (cautions d’anciens logements), de sorte que sa capacité de remboursement est en réalité de 50 euros par mois maximum. Elle produit toutefois un budget prévisionnel pour l’année 2025 faisant état de 1 332,74 euros de ressources et de 1 334,05 euros de charges chaque mois
Par courrier reçu au tribunal le 14 avril 2025, le SIP de TONNERRE indique que sa créance s’élève à la somme de 439 euros.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
I. Sur la fin de non-recevoir du recours pour défaut d’intérêt à agir
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En outre, il résulte des articles 468 et 469 du code civil que l’action en justice au nom de la personne en curatelle ne peut être engagée que par ce dernier, assisté par son curateur, le curateur ne pouvant se substituer au majeur protégé pour agir en son nom.
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, « les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ».
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Madame [W], curatrice de Madame [C], a formé un recours contre la décision prise par la commission le 25 avril 2024 par courrier avec accusé réception envoyé le 5 juin 2024. Ce recours fait suite à la notification de ladite décision à Madame [C], le 14 mai 2024. Ce recours a donc été élevé dans le respect du délai de 30 jours prévu par l’article R 733-6 du Code de la consommation.
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier et des déclarations de Madame [W], que c’est elle qui a réalisé le recours contre la décision prise par la Commission, au nom de Madame [C]. Elle l’explique par l’incapacité de la majeure protégée à se déplacer et à prendre des décisions ou exprimer une volonté concernant cette procédure. Or, s’il n’est pas contesté que Madame [C] présente des difficultés médicalement constatées, il convient de souligner qu’à ce jour, elle ne bénéficie que d’une mesure de curatelle renforcée, et non d’une mesure de tutelle. Dès lors, en tant que débitrice et partie à la procédure de surendettement, seule Madame [S] [C] pouvait exercer un recours contre la décision prise par la Commission. Madame [W], en sa qualité de curatrice, n’avait pas qualité pour agir en son nom, mais uniquement pour l’assister au cours de la procédure.
En conséquence, la demande formée par Madame [W], curatrice de Madame [C], à l’encontre de la décision imposant un rééchelonnement de ses dettes prise par la commission le 25 avril 2024 sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE irrecevable l’action élevée par la curatrice de Madame [S] [C] à l’encontre de la décision de la commission du 25 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [S] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l’YONNE.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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