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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 12 août 2025, n° 24/08200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08200 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5F3G
AFFAIRE : Mme [P] [Y] (Me Virgile REYNAUD)
C/ SMACL (CABINET BRINGUIER-RICHELME-[Localité 8])
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Août 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Août 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la CPCAM de Corse du Sud sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPCAM DE CORSE DE SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CompagnieSMACL,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle MNPAF,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 août 2018 , Mme [P] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SMACL.
Par acte d’huissier délivré le 19 juillet 2024, Mme [P] [Y] a assigné la SMACL pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T] [R] , désigné par ordonnance de référé du 26 janvier 2022, ayant déposé son rapport, Mme [P] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 1900 €
SOIT AU TOTAL 7615 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [P] [Y] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SMACL à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire application du doublement des intérêts,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SMACL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la SMACL ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [Y] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la mise à la charge du demandeur des dépens.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SMACL qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 5 août 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP classe II du 5/08/2018 au 5/09/2018
Classe I du 6/09/2018 au 4/02/2019
Date de consolidation 5/02/2019
DFP : 1%
Souffrances endurées : 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [P] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [P] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €
Total 675 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1580 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 675 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 1580 €
TOTAL 6795 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 4795 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
A la suite d’une erreur d’adresse mail commise par l’expert judiciaire, la SMACL n’ a été destinataire du rapport d’expertise que le 29 mai 2024; l’offre d’indemnisation a dès lors bien été émise dans les délais impartis. Le demandeur sera débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SMACL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [P] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SMACL à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SMACL qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 5 août 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6795 € ;
Condamne la SMACL à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] [Y] :
— la somme de 4795 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [P] [Y] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Corse du Sud et à la mutuelle MNPAF ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SMACL aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 AOUT DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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