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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 24/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RIO DOS CAMARAOS c/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Novembre 2024
MINUTE : 24/1060
RG : N° 24/02201 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TU
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. RIO DOS CAMARAOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS – E501
ET
DEFENDEUR
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS – B71
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Octobre 2024, et mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de BOBIGNY a condamné la société RIO DOS CAMARAOS à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (la société HSBC) la somme de 78 041,95 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,31 % à compter du 13 décembre 2022, et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2023, a été dénoncée à la société RIO DOS CAMARAOS une saisie-attribution diligentée sur son compte bancaire à la requête de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (la société HSBC) en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 3 octobre 2023, et pour le paiement de la somme de 78.401,95 euros en principal.
Par acte du 29 décembre 2023, la société RIO DOS CAMARAOS a fait assigner la société HSBC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en nullité de la saisie et subsidiairement, en délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 et renvoyée, pour être plaidée, au 7 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, la société RIO DOS CAMARAOS demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, annuler la saisie,
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de deux ans,
— condamner la société HSBC à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société HSBC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société HSBC sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la société RIO DOS CAMARAOS de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L.111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Conformément à l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, le jugement rendu par le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce de BOBIGNY, en vertu duquel la saisie litigieuse a été diligentée, est réputé contradictoire en ce que la société RIO DOS CAMARAOS a été assignée avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, et a été signifié à la demanderesse, avec remise à personne, suivant acte du 26 octobre 2023.
Au vu des ces éléments, la société RIO DOS CAMARAOS est mal fondée à se prévaloir d’un défaut de caractère exécutoire de ce titre.
De même, il ne peut être sérieusement contesté qu’en vertu de ce jugement, régulièrement signifié, la société HSBC justifie détenir un titre exécutoire ainsi qu’une créance liquide et exigible. En l’absence de contestation sur le quantum des sommes visées, la société RIO DOS CAMARAOS sera déboutée de ses demandes en nullité de la saisie et en dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les délais de grâce
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 919,37 euros a été saisie par la voie des saisies du 28 novembre 2023. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S’agissant de la somme restant due à hauteur de 81.774,07 euros, faute pour la société RIO DOS CAMARAOS de produire aux débats des éléments afférents à sa situation financière, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne justifie pas des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sa demande en délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société RIO DOS CAMARAOS, qui succombe, sera condamnée à payer à la société HSBC la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE la société RIO DOS CAMARAOS de ses demandes,
CONDAMNE la société RIO DOS CAMARAOS à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société RIO DOS CAMARAOS aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 18 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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