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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 23/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER [ J ] [ D ], CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, S.A. MMA IARD, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. COUVERTURE L.P., S.A.R.L. DOMUS ARCHITECTURE |
Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
[S] [E], [U] [T] épouse [E]
C/
S.A.R.L. ATELIER [J] [D] , S.A. MMA IARD, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. COUVERTURE L.P. , CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, S.A.R.L. DOMUS ARCHITECTURE
N° RG 23/00775 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEAB
Assignation :17 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 09 Décembre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [E]
né le 17 Juin 1962 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean-Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [U] [T] épouse [E]
née le 17 Décembre 1963 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean-Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ATELIER [J] [D]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. COUVERTURE L.P.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. DOMUS ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [E] et son épouse Madame [U] [T] ont acquis le 31 août 2015, une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 15], construite en 2011 par voie de marchés de travaux séparés, la maîtrise d’oeuvre étant confiée à la société DOMUS ARCHITECTURE, le lot couverture/ étanchéité étant confié à la SARL COUVERTURE LP et le lot escalier métallique / gardes-corps à la société Atelier [J] [D].
A la suite d’infiltrations persistantes apparues en 2016, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner en référé par actes des 27 et 31 décembre 2019, la SARL COUVERTURE LP, son assureur la compagnie GROUPAMA Loire Bretagne et la société DOMUS ARCHITECTURE, pour solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [I] [Z].
Par ordonnance du 27 janvier 2022 rendue à la suite de nouvelles mises en cause effectuées par les époux [E], le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné :
la mise hors de cause de la SARL PASCAL SOURICE et de la SA ALLIANZ IARD,l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [Z] à la SARL ENDUITS DES MAUGES, ainsi qu’à son assureur la SMABTP, la SARL ERIC RAMBAULT et la SARL Atelier [J] [D], ainsi que leur assureur les MMA Assurances.
L’expert judiciaire Monsieur [I] [Z] a établi son rapport définitif le 27 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 17, 21, 22 et 29 mars 2023, Monsieur [S] [E] et Madame [U] [T] épouse [E] ont fait assigner la société Atelier [J] [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société COUVERTURE LP, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire ci-après GROUPAMA Loire Bretagne, et la société DOMUS ARCHITECTURE devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, avec exécution provisoire, la condamnation in solidum de l’ensemble des sociétés assignées au paiement des sommes suivantes :
10.010 Euros TTC pour la reprise du complexe d’étanchéité,7.003,26 Euros pour le remplacement du garde-corps,3.644,05 Euros TTC pour la reprise des embellissements,114,65 Euros au titre du dépannage de lumière,489,50 Euros au titre de la pose de trappes de visite,80 Euros au titre de la consommation d’eau,2.500 Euros en réparation de leur trouble de jouissance,10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront ceux des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La société COUVERTURE LP et GROUPAMA Loire Bretagne ont constitué avocat le 18 avril 2023.
La société DOMUS ARCHITECTURE a constitué avocat le 12 avril 2023.
La société Atelier [J] [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont constitué avocat le 12 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [S] [E] et Madame [U] [T] épouse [E] demandent de condamner in solidum la société Atelier [J] [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société COUVERTURE LP, GROUPAMA, et la société DOMUS ARCHITECTURE, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code, au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
10.010 Euros TTC pour la reprise du complexe d’étanchéité, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction (indice de référence du mois de décembre 2022),7.003,26 Euros pour le remplacement du garde-corps, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction (indice de référence du mois de décembre 2022),3.644,05 Euros TTC pour la reprise des embellissements, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction (indice de référence de septembre 2022),114,65 Euros au titre du dépannage de lumière,489,50 Euros au titre de la pose de trappes de visite,80 Euros au titre de la consommation d’eau,2.500 Euros en réparation de leur trouble de jouissance,l’ensemble des sommes précitées étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 mars 2023,10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront ceux des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur et Madame [E] invoquent à titre principal la garantie décennale des constructeurs, en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise retenant que les désordres d’infiltration sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et affectent de manière limitée son habitabilité et l’esthétisme du bâtiment.
Subsidiairement, ils recherchent leur responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires, arguant des fautes d’exécution et de conception imputables aux sociétés COUVERTURE LP, Atelier [J] [D] et DOMUS ARCHITECTURE.
Ils indiquent que le partage de responsabilité ne leur est pas opposable.
Ils s’appuient sur le rapport d’expertise pour chiffrer leurs préjudices matériels.
Ils font valoir qu’ils subissent un trouble de jouissance depuis 2016 et exposent qu’ils ont participé à quatre réunions d’expertises, à des essais d’arrosage, et à une surveillance continue pendant toute la durée de l’expertise.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Atelier [J] [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent de:
leur donner acte de ce qu’elles n’entendent pas contester la mise en oeuvre de la responsabilité civile décennale de la société Atelier [J] [D],limiter le préjudice des époux [E] aux travaux de reprise, chiffrés à la somme totale de 20.657,47 Euros TTC et aux frais engagés au cours des opérations d’expertise, d’un montant total de 684,15 Euros ;réduire à de plus justes proportions la demande formulée par les époux [E] au titre des frais irrépétibles,dire et juger qu’en toute hypothèse, si une condamnation était prononcée au bénéfice des demandeurs et au titre d’un désordre soumis à garantie facultative, les compagnies MMA ne seront tenues que dans les termes et limites de leur contrat et que la franchise opposable pourra être appliquée par elles dans leur obligation à paiement, condamner in solidum les sociétés COUVERTURE LP, GROUPAMA et DOMUS ARCHITECTURE à garantir les concluantes de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires et ce à hauteur de 70% ;débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire,statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Atelier [J] [D] admet que la fixation non conforme du garde corps est imputable à son lot et que sa responsabilité décennale est engagée.
La société Atelier [J] [D] et ses assureurs, les sociétés MMA ne contestent pas le chiffrage des préjudices matériels.
Elles contestent le principe du préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs, et subsidiairement, demandent d’en réduire le quantum.
Les sociétés MMA indiquent que les conditions d’assurance n’ont vocation qu’à prendre en charge le préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service, soit de la perte de bénéfice et que ces éléments ne sont pas démontrés en l’espèce, de sorte que leur garantie n’est pas due.
Elles invoquent une franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 461 Euros et un maximum de 1.530 Euros.
Elles ne contestent pas le partage de responsabilité chiffré par l’expert.
En réponse aux contestations de la société DOMUS ARCHITECTURE, elles soutiennent que le rapport d’expertise démontre un défaut de conception imputable au seul maître d’oeuvre.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société COUVERTURE LP et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire – GROUPAMA Loire Bretagne – sollicitent au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
opérer un partage de responsabilité selon la répartition retenue par l’expert, soit:
— société COUVERTURE LP : 50%
— société Atelier [J] [D] : 30%
— société DOMUS ARCHITECTURE : 20%
en conséquence, limiter les condamnations mises à la charge de la société COUVERTURE LP et de son assureur au paiement de la somme de 11.920 Euros,débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles ou à tout le moins, réduire le montant de l’indemnité à de plus justes proportions,limiter les dépens à la charge de la société COUVERTURE LP et de son assureur à hauteur de 50% de leur montant global.
La société COUVERTURE LP et son assureur s’opposent à une condamnation in solidum, faisant valoir que l’expert a clairement distingué les non-conformités imputables à chaque entreprise et qu’il ne peut être soutenu que les entreprises ont indissociablement concouru à la survenance de l’entier dommage.
Elles ne remettent pas en cause le chiffrage des préjudices matériels à hauteur de la somme globale de 23.841,46 Euros mais demandent que la prise en charge de cette somme soit répartie entre les défenderesses en proportion de leur responsabilité respective, soit 50% pour la société COUVERTURE LP.
Elles soulignent que les époux [E] bénéficient d’une assistance protection juridique et s’opposent à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la société DOMUS ARCHITECTURE sollicite :
A titre principal,
juger que les défauts d’exécution sont imputables aux sociétés COUVERTURE LP et Atelier [J] [D],juger que les sociétés COUVERTURE LP et Atelier [J] [D] sont entièrement responsables des désordres,débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société DOMUS ARCHITECTURE,mettre hors de cause la société DOMUS ARCHITECTURE,
A titre subsidiaire,
vu l’article 1240 du code civil, condamner les sociétés COUVERTURE LP et Atelier [J] [D] in solidum ou à défaut, l’une et l’autre, à garantir la société DOMUS ARCHITECTURE de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure,
A titre infiniment subsidiaire, limiter la part de responsabilité de la société DOMUS ARCHITECTURE à 5% ;
En tout état de cause,
réduire dans de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur et Madame [E] au titre des frais irrépétibles,débouter la société Atelier [J] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la société DOMUS ARCHITECTURE,condamner Monsieur et Madame [E] ou à défaut tous succombants, à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.La société DOMUS ARCHITECTURE ne conteste pas le caractère décennal des désordres.
La société DOMUS ARCHITECTURE conteste le partage de responsabilité envisagé par l’expert, rappelant qu’elle ne peut pas être présente en permanence sur le chantier et que les non-conformités mises en évidence par l’expert n’étaient pas décelables dans le cadre de sa mission de suivi de chantier.
Elle ajoute qu’il n’entre pas dans sa mission de contrôler dans les moindres détails les prestations des intervenants et que des défauts d’exécution peuvent lui échapper sans que sa responsabilité ne soit pour autant engagée.
Elle indique que les sociétés COUVERTURE LP et Atelier [J] [D] sont parfaitement sachantes dans leur spécialité et que si malgré tout le tribunal retenait une responsabilité de l’architecte, elle devrait être limitée à 5% maximum.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024.
Après débats à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale des constructeurs
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur les désordres :
La réception a été prononcée le 23 février 2012, sans réserve en lien avec les désordres litigieux apparus postérieurement.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif établi par Monsieur [I] [Z] le 27 janvier 2023, met en évidence des désordres d’infiltrations dans les pièces habitables de la maison, apparus en 2016, puis réapparus en 2018, et ayant entraîné la détérioration d’une cloison séparant le séjour de la chambre 1 du rez-de-chaussé ainsi que le faux plafond de façon ponctuelle à proximité de cette cloison.
L’expert précise que les désordres sont d’une ampleur limitée : écaillage de peinture et traces d’humidité.
Selon l’expert, les causes des infiltrations identifiées sont les suivantes :
— infiltration par la bande de solin en relevé d’étanchéité le long d’un acrotère haut ;
— infiltration par des platines d’ancrage des montants du garde-corps de la toiture-terrasse située au dessus de la chambre 1 du RDC.
L’expert montre que les infiltrations sont la conséquence de quatre non-conformités distinctes tenant à :
— la mise en oeuvre d’une bande de solin sur un support inadapté (briques cannelées non enduites),
— un collage des relevés d’étanchéité ne respectant pas les instructions de l’avis technique (encollage en plein non réalisé) ;
— des ancrages des platines de garde-corps inadaptés (percement de la couvertine) ;
— un ancrage du garde-corps ponctuel dans l’acrotère haut inadapté (non étanche).
L’expert indique qu’il s’agit d’erreurs de conception et de malfaçons dans la mise en oeuvre.
L’expert conclut que les désordres sont de nature à rendre dans une certaine mesure l’immeuble impropre à sa destination et qu’ils affectent de façon limitée, l’habitabilité et l’esthétisme de l’immeuble.
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 1792 du code civil que l’impropriété à destination peut être retenue même si elle revêt un caractère partiel ou ponctuel.
L’impropriété à destination est démontrée en l’espèce, par la persistance des infiltrations et les désordres qui en découlent portant atteinte partiellement à l’habitabilité de l’immeuble.
Bien que partielle, l’impropriété à destination entre néanmoins dans le cadre de la garantie décennale dès lors que la fonction première d’étanchéité de l’ouvrage n’est pas assurée au niveau des différentes zones identifiées par l’expert et que l’habitabilité de l’immeuble est en cause.
Aucune partie ne conteste le caractère décennal des désordres.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de la responsabilité décennale.
Sur la responsabilité de la société DOMUS ARCHITECTURE
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société DOMUS ARCHITECTURE était chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Les quatre séries de non-conformités décrites par l’expert et détaillées dans le paragraphe relatifs aux désordres, font apparaître à la fois des erreurs de conception et d’exécution.
L’expert indique que ces non-conformités sont en partie imputables à la société DOMUS ARCHITECTURE qui avait pour mission le suivi d’exécution en qualité de maître d’oeuvre.
Contrairement à ce que prétend la société DOMUS ARCHITECTURE, les non-conformités décrites par l’expert ne relèvent pas uniquement de défauts d’exécution mais aussi de défauts de conception.
Le rapport d’expertise fait ainsi apparaître un lien d’imputabilité direct entre les désordres et la mission de conception, de direction et de suivi des travaux confiée au maître d’oeuvre.
Les fautes d’exécution des entrepreneurs ne constituent pas une cause étrangère d’exonération de nature à entraîner la mise hors de cause de la société DOMUS ARCHITECTURE, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
La société DOMUS ARCHITECTURE sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité de plein droit de la société DOMUS ARCHITECTURE en application de l’article 1792-1 du code civil.
Sur la responsabilité de la société Atelier [J] [D]
Le rapport d’expertise démontre que les non-conformités relatives aux ancrages des platines et à l’ancrage du garde-corps dans l’acrotère haut sont imputables à l’intervention de la société Atelier [J] [D].
La société Atelier [J] [D] admet que la fixation non conforme du garde corps est imputable à son lot et que sa responsabilité décennale est engagée.
Il convient par conséquent de retenir la responsabilité de plein droit de la société Atelier [J] [D] en application de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité de la société COUVERTURE LP
Il résulte du rapport d’expertise que les non-conformités relatives à la bande de solin et aux relevés d’étanchéité sont imputables aux prestations de la société COUVERTURE LP.
L’existence de non-conformités distinctes imputables à la société Atelier [J] [D] concernant les ancrages du garde-corps ne constituent pas une cause étrangère susceptible d’exonérer la société COUVERTURE LP de sa responsabilité de plein droit s’agissant de l’exécution du lot couverture / étanchéité pour lequel elle intervenait.
Contrairement à ce que soutiennent la société COUVERTURE LP et son assureur, les quatre non-conformités relevées par l’expert, bien que distinctes, ont concouru de manière indissociable à l’entier dommage d’infiltration affectant l’immeuble.
En effet, si deux sources d’infiltrations ont bien été identifiées d’une part au niveau de la bande de solin, d’autre part au niveau des ancrages du garde-corps, les infiltrations n’en constituent pas moins un dommage unique dont le siège se situe au même endroit : au niveau de la cloison séparant le séjour de la chambre 1 du rez-de-chaussée et du faux plafond à proximité.
La responsabilité décennale de plein droit de la société COUVERTURE LP est par conséquent engagée, en application de l’article 1792 du code civil.
Il convient de rappeler que dans les rapports entre constructeurs et maître de l’ouvrage, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques entre ces derniers.
La société DOMUS ARCHITECTURE, la société Atelier [J] [D] et la société COUVERTURE LP ayant concouru de manière indissociable à la réalisation de l’entier dommage, leur condamnation sera prononcée in solidum.
La société COUVERTURE LP et GROUPAMA Loire Bretagne seront par conséquent déboutées de leur demande tendant à limiter leur condamnation à l’égard des demandeurs à la somme de 11.920 Euros. Les demandes au titre du partage de responsabilités seront appréciées dans le cadre des relations entre co-responsables et des appels en garantie.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La compagnie GROUPAMA Loire Bretagne en qualité d’assureur de la société COUVERTURE LP ne conteste pas sa garantie à l’égard de son assuré tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels.
Les sociétés MMA en qualités d’assureur de la société Atelier [J] [D] ne contestent pas leur garantie au titre des préjudices matériels mais la contestent au titre des garanties facultatives des préjudices immatériels.
Il y a lieu de rappeler qu’en assurance facultative, les limites contractuelles du contrat d’assurance sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il y aura lieu de statuer sur la demande des sociétés MMA au stade de l’examen du préjudice de jouissance.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les préjudices matériels :
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux de réparation comprennent :
— la reprise des bandes de solin avec un dispositif adapté,
— un collage des relevés d’étanchéité sur les acrotères et relevés,
— des ancrages des platines de garde-corps conformes aux normes,
— une reprise des embellissements intérieurs.
Les demandes de Monsieur et Madame [E] sont conformes aux chiffrages retenus par l’expert suivant devis fournis en cours d’expertise, et ne sont pas contestées par les défendeurs.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Atelier [J] [D], ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société COUVERTURE LP, son assureur GROUPAMA Loire Bretagne, et la société DOMUS ARCHITECTURE au paiement de la somme totale de 20.657,31 Euros TTC au titre des travaux de réparation, se décomposant comme suit :
10.010 Euros TTC pour la reprise du complexe d’étanchéité,7.003,26 Euros pour le remplacement du garde-corps,3.644,05 Euros TTC pour la reprise des embellissements.
La somme de 20.657,31 Euros accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 janvier 2023, date du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement.
Il résulte du rapport d’expertise que les demandeurs ont également subi des dommages matériels consécutifs en lien direct avec les désordres ou avec les investigations de l’expert judiciaire pour en rechercher la cause :
114,65 Euros TTC au titre du dépannage de lumière en 2019,489,50 Euros TTC au titre de la pose de trappes de visite à la demande de l’expert,80 Euros TTC au titre de la surconsommation d’eau pour les essais d’arrosage organisés par l’expert.
Ces frais ne sont contestés ni par les constructeurs, ni par leurs assureurs.
Les défendeurs seront en conséquence tous condamnés in solidum au paiement de ces frais d’un montant total de 684,15 Euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur et Madame [E] apportent la preuve du préjudice de jouissance allégué dans son principe mais pas dans son quantum.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que les infiltrations sont apparues en 2016, puis à nouveau en 2018, ont entraîné la détérioration d’une cloison et du faux plafond à proximité, et ont contraint les demandeurs à éponger le sol de façon ponctuelle et à vider le récipient de collecte disposé dans le faux-plafond.
Ces constatations démontrent que la jouissance de leur habitation s’est trouvée perturbée de manière partielle et ponctuelle et établissent l’existence d’un préjudice qui doit recevoir réparation.
En revanche, le temps consacré par les demandeurs à ce dossier au cours des différentes réunions d’expertise judiciaire ne peut fonder leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance, mais relève en réalité dans l’appréciation des frais irrépétibles, dont il sera tenu compte au titre des demandes spécifiques présentées par Monsieur et Madame [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’ensemble des éléments de la cause, le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [E] sera évalué à la somme de 700 Euros.
S’agissant de la contestation de garantie des sociétés MMA, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance communiquées à leur dossier que le dommage immatériel se définit comme “tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.”
Ainsi que le soutiennent les sociétés MMA, le préjudice de jouissance démontré par les demandeurs n’entre pas dans le champ contractuel de leur garantie facultative, dès lors qu’il n’en est résulté aucune privation de jouissance mais seulement un trouble de jouissance partiel et ponctuel.
Par conséquent, la garantie facultative des sociétés MMA n’est pas due et Monsieur et Madame [E] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum contre les sociétés MMA au titre du préjudice de jouissance.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Atelier [J] [D], la société COUVERTURE LP, GROUPAMA Loire Bretagne et la société DOMUS ARCHITECTURE à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 700 Euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les intérêts :
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Monsieur et Madame [E] seront déboutés de leur demande tendant à faire courir les intérêts à compter de l’assignation.
Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil, s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et des pièces que la faute de la société DOMUS ARCHITECTURE est caractérisée pour manquement à sa mission complète de maîtrise d’oeuvre, d’une part, pour des erreurs de conception concernant les choix techniques en matière d’étanchéité sur des supports inadaptés (briques cannelées, percement de la couvertine), d’autre part pour un manquement à son obligation de moyen de direction et suivi des travaux, pour ne pas avoir relevé sur place, lors de la construction, les différentes erreurs et malfaçons dans la mise en oeuvre de l’étanchéité et l’installation des gardes-corps qui si elles étaient indécelables une fois la construction entièrement achevée, ne l’étaient pas dans le cadre d’un suivi normal de chantier.
Les moyens développés par la société DOMUS ARCHITECTURE tendant à exclure totalement sa responsabilité seront écartés.
En revanche, il y a lieu de retenir dans l’appréciation de sa responsabilité que les deux entreprises intervenantes étaient toutes les deux spécialistes dans leur domaine respectif.
Le rapport d’expertise démontre également :
— la faute de la société COUVERTURE LP dans la mise en oeuvre de la bande de solin fixée directement dans de la brique, sans enduit dégrossi, et en raison d’un collage des relevés d’étanchéité ne respectant pas les instructions de l’avis technique et ne pouvant être réalisé en plein c’est à dire en adhérence totale, avec des briques non enduites présentant des cannelures;
— la faute de la société Atelier [J] [D] pour avoir fixé directement les montants du garde-corps dans l’acrotère en traversant la couvertine et le relevé d’étanchéité, sans manchon, au mépris du DTU 43.1 partie 1.1 applicable en l’espèce, ainsi que pour l’ancrage du garde-corps dans l’acrotère haut inadapté (non étanche).
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité suivant sera retenu, en se fondant sur les éléments d’analyse du rapport d’expertise judiciaire :
— société COUVERTURE LP : 50%
— société Atelier [J] [D] : 30%
— société DOMUS ARCHITECTURE : 20%
Sur les demandes de la société COUVERTURE LP et de son assureur :
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il y a lieu de constater que la société COUVERTURE LP et son assureur présentent dans le dispositif de leur conclusions, une demande de partage de responsabilité mais ne formulent à aucun moment, des demandes d’appel en garantie contre l’un ou l’autre des constructeurs ou contre leur assureur.
Sur les demandes de la société Atelier [J] [D] et de ses assureurs :
Il convient de rappeler que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, de sorte que la société Atelier [J] [D] et les sociétés MMA ne sont pas fondées à solliciter la condamnation in solidum de l’ensemble des sociétés défenderesses à les garantir globalement à hauteur de 70%. Cette demande sera rejetée, les appels en garantie étant appréciés distinctement.
En conséquence du partage de responsabilité déterminé, il convient de condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— la société COUVERTURE LP in solidum avec son assureur GROUPAMA à garantir la société Atelier [J] [D] et les sociétés MMA à hauteur de 50% des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [E] en principal, intérêts et accessoires ;
— la société DOMUS ARCHITECTURE à garantir la société Atelier [J] [D] et les sociétés MMA à hauteur de 20% des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [E], en principal, intérêts et accessoires.
Sur les demandes de la société DOMUS ARCHITECTURE
Il convient de constater que la société DOMUS ARCHITECTURE ne présente aucune demande d’appel en garantie contre les assureurs.
Etant rappelé que les responsables ne peuvent exercer entre eux de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, la société DOMUS ARCHITECTURE n’est pas fondée à demander à être intégralement garantie des condamnations prononcées contre elle, dès lors qu’une part de responsabilité à hauteur de 20% est retenue contre elle par le présent jugement.
Eu égard au partage de responsabilité déterminé, il convient de condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— la société COUVERTURE LP à garantir la société DOMUS ARCHITECTURE à hauteur de 50% des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [E] en principal, intérêts et accessoires ;
— la société Atelier [J] [D] à garantir la société DOMUS ARCHITECTURE à hauteur de 30% des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [E], en principal, intérêts et accessoires.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Atelier [J] [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société COUVERTURE LP, GROUPAMA Loire Bretagne et la société DOMUS ARCHITECTURE parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront ceux des deux procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [Z].
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens.
En considération de l’équité, de la nature et de la durée de la procédure et des opérations d’expertise judiciaire, il convient de condamner in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Atelier [J] [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société COUVERTURE LP, GROUPAMA Loire Bretagne et la société DOMUS ARCHITECTURE à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [U] [T] épouse [E] la somme de 5.000 Euros.
L’ensemble des parties défenderesses étant tenues aux dépens, il convient de les débouter de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la société Atelier [J] [D], la société COUVERTURE LP et la société DOMUS ARCHITECTURE responsables in solidum des désordres d’infiltrations affectant l’ouvrage de Monsieur [S] [E] et Madame [U] [T] épouse [E] sis [Adresse 13] à [Localité 15], sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Condamne in solidum la société Atelier [J] [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société COUVERTURE LP, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire – GROUPAMA Loire Bretagne, et la société DOMUS ARCHITECTURE à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [U] [T] épouse [E] la somme de 20.657,31 Euros TTC (Vingt mille six cent cinquante sept Euros trente-et-un centimes) au titre des travaux de reprise.
Dit que la somme de 20.657,31 Euros TTC sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 janvier 2023, date du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement.
Condamne in solidum la société Atelier [J] [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société COUVERTURE LP, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire – GROUPAMA Loire Bretagne, et la société DOMUS ARCHITECTURE à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [U] [T] épouse [E] la somme de 684,15 Euros TTC (Six cent quatre-vingt-quatre Euros quinze centimes) au titre des préjudices matériels consécutifs.
Condamne in solidum la société Atelier [J] [D], la société COUVERTURE LP, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire – GROUPAMA Loire Bretagne, et la société DOMUS ARCHITECTURE à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [U] [T] épouse [E] la somme de 700 Euros (Sept cents Euros) au titre du préjudice de jouissance.
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société COUVERTURE LP : 50%
— société Atelier [J] [D] : 30%
— société DOMUS ARCHITECTURE : 20%
Condamne in solidum la société COUVERTURE LP et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire – GROUPAMA Loire Bretagne, à garantir la société Atelier [J] [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur et Madame [E] en principal, intérêts et accessoires ;
Condamne la société DOMUS ARCHITECTURE à garantir la société Atelier [J] [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur et Madame [E], en principal, intérêts et accessoires.
Condamne la société COUVERTURE LP à garantir la société DOMUS ARCHITECTURE à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame [E] en principal, intérêts et accessoires ;
Condamne la société Atelier [J] [D] à garantir la société DOMUS ARCHITECTURE à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame [E], en principal, intérêts et accessoires.
Déboute Monsieur [S] [E] et Madame [U] [T] épouse [E] du surplus de leurs demandes.
Déboute la société Atelier [J] [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société COUVERTURE LP et GROUPAMA Loire Bretagne du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société DOMUS ARCHITECTURE du surplus de ses demandes.
Condamne in solidum la société Atelier [J] [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société COUVERTURE LP, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire – GROUPAMA Loire Bretagne, la société DOMUS ARCHITECTURE à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [U] [T] épouse [E] la somme de 5.000 Euros (cinq mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Atelier [J] [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société COUVERTURE LP, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire – GROUPAMA Loire Bretagne, la société DOMUS ARCHITECTURE aux dépens, qui comprendront ceux des deux procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [Z].
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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