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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00834
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3QR
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Marie CARO, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [L] [C] [I] (MS AUTO), demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Février 2026, en présence de [E] [R], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 12 octobre 2024, M. [U] [V], demandeur au présent procès, a acquis un véhicule d’occasion, de marque Ford, modèle Transit Custom, immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n°1 demandeur) auprès de M. [L] [C], défendeur à l’instance, exerçant sous l’enseigne MS Auto, pour un montant de 8750 €.
Préalablement, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique, le 27 juin 2024 lequel, favorable, n’a relevé qu’une défaillance mineure (pièce n°2 demandeur).
Suivant devis du 19 novembre 2024, des travaux ont été proposés au demandeur, par la société par actions simplifiée (SAS) Garage [F], pour un montant de 2716, 57 € (pièces n°5 et 6 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 29 janvier 2025, diligentée par l’assureur du demandeur, l’expert a notamment constaté « la présence abondante d’huile dans la ligne d’échappement », deux messages d’alerte au tableau de bord mentionnant « niveau huile moteur bas » et « garniture de freins usées » (pièce n°7 demandeur).
Suivant courrier du 11 avril 2025, M. [V] a vainement sollicité auprès de M. [C] l’annulation de la vente (pièce n°11 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, M. [V] a dès lors assigné M. [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de :
— désigner un expert ;
— le condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de la réduction du prix de vente ;
— le condamner à lui payer la somme de 5000€ au titre de son préjudice de jouissance ;
— le condamner à lui payer la somme de 5000€ au titre de son préjudice financier ;
— le condamner à lui payer la somme de 1000€ au titre de son préjudice moral ;
— le condamner aux intérêts légaux à compter du 22 avril 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— le condamner aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 04 février 2026, M. [V], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M. [C] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [V] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de M. [C] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Ce dernier n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur verse aux débats :
— une copie du certificat de cession du véhicule litigieux conclue entre lui et le défendeur (sa pièce n°1),
— un rapport d’expertise amiable du 29 janvier 2025, lequel évoque des anomalies sur le véhicule (pièce n°7 demandeur).
Les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que M. [V] démontre disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la demande en paiement
M. [V] sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de :
— 3000€ au titre de la réduction du prix de vente ;
— 5000€ au titre de son préjudice de jouissance ;
— 5000€ au titre de son préjudice financier ;
— 1000€ au titre de son préjudice moral.
Une provision, qui est une somme d’argent à valoir sur le montant total d’une créance versée jusqu’à décision définitive au fond, est, par nature, provisoire.
Commet un excès de pouvoir, le juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande en paiement, et non de provision, formée par M. [V].
Sur les demandes annexes
L’article 491, second alinéa, du code de procédure civile dispose que “le juge des référés statue sur les dépens”.
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge de la demanderesse.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Z] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 2] (35) ; portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Ford, modèle Transit Custom, immatriculé [Immatriculation 1], décrire son état et indiquer son kilométrage actuel ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [V] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus et, en conséquence, rejetons les demandes ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Laissons la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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