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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/02281 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HER7
Dans l’affaire entre :
Syndicat [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], S.A.S au capital de 500.00,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 973 502 719 dont le siège social est situé [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEMANDERESSE
et
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 108, Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [V] est propriétaire de lots de copropriété dont le lot n°147 à usage d’appartement et le lot n°113 à usage de cave, au sein de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 1], a adressé à M. [V] un commandement de payer le 11 mars 2025, lequel est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires14/16 [Adresse 5] – [Adresse 6] a fait citer M. [V] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 15 047,67 euros au titre des charges échues et impayées selon décompte arrêté au 25 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 mars 2025, sous réserve d’actualisation à l’audience ;
— la somme de 193,72 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels du 01/10/2025) ;
— la somme de 1 316 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;
— la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires indépendant du simple retard ;
— la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En défense, M. [V] ne conteste pas les sommes dues à titre principal, à savoir la somme de 15 047,67 euros au titre des charges échues et impayées selon décompte arrêté au 25 juillet 2025 et la somme de 193,72 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours.
En revanche, il demande au juge :
— de lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article du code civil, à savoir jusqu’à 24 mensualités ;
— de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts indépendants du simple retard de paiement des charges de copropriété.
En cas de rejet de la demande de délais de paiement, il demande au juge d’écarter l’exécution provisoire en principe de droit, au regard des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’application d’une telle solution.
En tout état de cause, il sollicite :
— le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles par le syndicat des copropriétaires
— le rejet de toutes fins, prétentions ou moyens contraires.
A l’audience du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué s’opposer à la demande de délais de paiement au vu de l’ancienneté de la dette.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 30 mars 2022, 10 mai 2023, 10 avril 2024 et 25 juin 2025, des appels de provisions et du relevé de compte, qu’après déduction :
— des frais de relance, de mise en demeure et des frais de constitution du dossier transmis à l’huissier, relevant de l’article 10-1 ;
— des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat, relevant de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [V] ne s’est pas acquitté de la somme de 15 047,67 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 25 juillet 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 15 047,67 euros seront dus à compter 11 mars 2025, date du commandement de payer.
Il ressort encore des pièces produites, en particulier de l’appel de fonds versé aux débats, que la demande en paiement de la somme de 193,72 euros au titre du budget prévisionnel, votée pour l’exercice en cours, est justifiée.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mise en place de délais de paiement jusqu’à vingt-quatre mensualités est manifestement incompatible avec la capacité financière actuelle de M. [V].
Le défendeur produit une offre d’achat de son bien immobilier pour un prix de 125 000 euros sous condition suspensive d’obtention d’un prêt. Néanmoins, la vente n’étant pas définitive, elle ne saurait constituer une garantie suffisante.
Dans ces conditions, il n’existe pas d’éléments établissant que le défendeur serait en mesure de payer les échéances sur vingt-quatre mois. Un tel délai ferait en outre peser sur le syndicat des copropriétaires une atteinte disproportionnée à ses intérêts.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont, imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 776 euros au titre des frais de mise en demeure, de relance et de frais de constitution du dossier transmis à l’huissier, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires14/16 [Adresse 7] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 15 047,67 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 25 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date du commandement de payer ;
Condamne M. [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] – [Adresse 6] la somme de 776 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 193,72 euros au titre du budget prévisionnel, votée pour l’exercice en cours ;
Déboute M. [U] [V] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [V] aux dépens.
Dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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