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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 29 avr. 2025, n° 25/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/02012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-ZLGR
Minute : 25/00719
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 29 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Et
Madame [W] [V] [B] [I] [J] épouse [Z]
Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (ESSONNES)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Caroline SCHORSTEIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire :
demandeurs :
DÉBATS
A l’audience non publique du 24 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu la requête du 27 juin 2024,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et les demandes en matière de régime matrimonial ;
Dit que la loi française est applicable pour statuer sur la demande en divorce et les demandes en matière de régime matrimonial ;
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
[B] [E] [J] [W] [V], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (91)
et
[M] [Z], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 13] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 juin 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à [M] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom au prononcé du divorce ;
Condamne [M] [Z] et [B] [E] [J] [W] [V] à payer chacun la moitié des dépens l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [R] [Y] Madame [F] [N]
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