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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 11 déc. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 25/00492 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQBO
BIENS 2025/
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
RCS de [Localité 3] : 775 616 162
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me [F] le :
Copie exécutoire délivrée à Me [F] le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 19 octobre 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (ci-après la CRCAM) a consenti à M. [G] [E] un prêt n° 86474109879 d’un montant de 271 524 euros au taux d’intérêt fixe de 1,30 % l’an, remboursable sur une durée de 264 mois avec une période d’anticipation.
À la suite d’échéances impayées, la CRCAM a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2024, mis en demeure M. [G] [E] de lui régler la somme de 3 561,64 euros dans un délai de 10 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 novembre 2024, la CRCAM a mis en demeure M. [G] [E] de lui régler la somme de 16 163,85 euros dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi elle lui notifierait la résolution du contrat en cours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2024, la CRCAM a notifié à M. [G] [E] la résolution de son contrat et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 297 616,58 euros.
Suivant acte d’huissier du 9 avril 2025, la CRCAM a fait assigner M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire , lui demandant, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
À titre principal, constater la résolution du contrat de prêt n° 86474109879 et condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 299.863,69 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 280.726,04 euros à compter du 27 février 2025, date du décompte ;À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 86474109879 et condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 299.863,69 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 280.726,04 euros à compter du 27 février 2025, date du décompte ;À titre infiniment subsidiaire, condamner M. [G] [E] à lui payer, au titre du contrat de prêt n° 86474109879, la somme 22.348,57 euros au titre des échéances impayées du 5 mars 2024 au 27 février 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 février 2025, date du décompte ;Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions sur le fondement des articles 1103, 1104, 1226, 1353 et 1905 du code civil, la CRCAM expose que M. [G] [E] a cessé de rembourser régulièrement ses échéances depuis le 5 mars 2024. Elle précise que les lettres de relance et de mise en demeure prononçant la déchéance du terme adressées au débiteur se sont avérées infructueuses de sorte qu’elle n’a eu d’autre solution que de saisir le tribunal pour obtenir le paiement des sommes qui lui restent dues.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [G] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dès lors, le présent jugement étant en outre susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le paragraphe intitulé « DÉCHÉANCE DU TERME » des conditions générales de l’offre acceptée le 19 octobre 2021 stipule que : « en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement », le prêteur « pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ».
En outre, la partie intitulée « DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » mentionne encore que :
« (…) SANS DÉCHÉANCE DU TERME : en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard ;
(…) AVEC DÉCHÉANCE DU TERME : en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ».
Faute pour M. [G] [E] d’avoir régularisé sa situation dans le délai imparti par les mises en demeure des 15 avril et 8 novembre 2024, la CRCAM lui a notifié la résolution de son contrat de prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2024.
Il ressort du décompte arrêté au 27 février 2025 que la créance de la CRCAM à l’égard de M. [G] [E] au titre du prêt n° 86474109879 s’établissait à cette date à la somme de 299 863,69 euros se décomposant comme suit :
— Échéances impayées du 05/03/2024 au 27/02/2025 : 22 348,57 euros ;
— capital restant dû : 258 377,47 euros ;
— indemnité forfaitaire : 19 137,65 euros.
La demande de la CRCAM DE LORRAINE apparaissant ainsi fondée, M. [G] [E] sera condamné à lui payer la somme de 299 863,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,30 % sur la somme 280 726,04 à compter du 27 février 2025 – date du dernier décompte – au titre du prêt n° 86474109879.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [E] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il n’est pas équitable en l’espèce de faire application de ces dispositions.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 299 863,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,30 % sur la somme 280 726,04 à compter du 27 février 2025 – date du dernier décompte – au titre du prêt n° 86474109879,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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