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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00729 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFUO
AFFAIRE : S.C.I. LIMO 2019 C/ S.A.R.L. CGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LIMO 2019, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CGB, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [P] [K] Toque- [Adresse 6]
Maître [V] [X] Toque – 206, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LIMO a entreprise de faire édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 4].
Dans le cadre de ces travaux, elle a notamment fait appel à :
la société BOX INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, également chargée d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;
la SARL CGB, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 08 « revêtement de sol extérieur en Terrazzo ».
Les travaux ont débuté en 2019 et le coulage du sol en terrazzo a eu lieu au mois de juin 2022.
Le 30 juin 2022, le maître d’œuvre d’exécution a fait état de fissures sur l’ensemble du terrazzo extérieur, lesquelles ont été constaté par commissaire de justice le 11 juillet 2022.
Des travaux de reprise ont été réalisés en fin d’année 2022.
De nouvelles fissures sont apparues sur le terrazzo extérieur, notifiées par le maître d’œuvre d’exécution à la SARL CGB par courrier en date du 07 juin 2023.
Les travaux ont été réceptionnés le 04 septembre 2023, avec réserves.
Dans son rapport d’expertise unilatérale daté du 23 février 2024, Monsieur [T] [H], mandaté par la SCI LIMO, a fait état de l’existence de fissures généralisées sur les terrazzo extérieurs réalisés par la SARL CGB et évoqué comme cause des désordres un non respect du DTU 41.3 et de l’avis technique du fabriquant, la société AD LUCEM. Il a souligné que les terrazzo réalisés par la société ANATOLIE sans interposition d’une natte DITRA ne présentaient pas, à la date de ses investigations, de fissuration.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la SCI LIMO 2019 a fait assigner en référé
la SARL CGB ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 11 juin 2016, la SCI LIMO 2019, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans son assignation;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI LIMO 2019 fait valoir le rapport technique de Monsieur [H] qui établit selon elle l’existence de désordres affectant le revêtement extérieur en Terrazzo qui a été réalisé par la SARL CGB. Elle estime démontrer un motif légitime à voir ordonner une expertise à son contradictoire, afin de déterminer l’origine et la cause de ces désordres et de définir et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.
La SARL CGB, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé à la date du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis de la SARL CGB du 10 mars 2022, la lettre recommandée de la maîtrise d’œuvre d’exécution du 07 juin 2023 et le rapport du 23 février 2024 de Monsieur [T] [H] rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL CGB dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI LIMO 2019 d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI LIMO 2019 et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCI LIMO 2019 sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] [Localité 9] ([Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par la SCI LIMO 2019 uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d’expertise de Monsieur [T] [H], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI LIMO 2019, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI LIMO 2019 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI LIMO 2019 aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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