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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 10 mars 2026, n° 23/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[K] [A]
C/
[P] [F] [D] épouse [A]
N° RG 23/00866 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC676
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 CCC MP (mail)
1 CCC / Avocat
le:
1 FE Madame [E]
1 FE Monsieur [E]
1 FE [E]
le:
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4303 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Maître Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [P] [F] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (ANGLETERRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/570 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Maître Maria Isabel CALCADA de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 08 janvier 2026, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 10 Mars 2026
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 18 novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 9 février 2023
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mars 2023,
Vu l’ordonnance de mise en état du 20 novembre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernant l’ensemble des demandes ;
RAPPELLE l’application de la loi tunisienne s’agissant du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K] [A] :
de Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
et Madame [P], [F] [D], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Angleterre)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (Emirats Arabes Unis) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 13 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à verser à Madame [P] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) ;
DÉBOUTE Madame [P] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT que Madame [P] [D] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [R] et [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande d’autorité parentale conjointe sur les enfants [R] et [L] à compter du 20 novembre 2026 ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle d'[R] et [L] au domicile de Madame [P] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [A] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, les dimanches des semaines calendaires impaires, de 11 heures à 17 heures, à charge pour lui d’aller chercher et reconduire les enfants devant la gendarmerie d'[Localité 7] ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec leur père pour le jour de la fête des pères et avec leur mère pour le jour de la fête des mères, de 11h à 17h, sauf meilleur accord ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit à la somme totale de 240 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[R] et [L] à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[R] et [L] est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'[1] selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [L] est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
— par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ([E]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de :
— [R], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 1] (Tunisie),
— [L], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 1] (Tunisie).
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens, qui comprendront les frais d’enquête sociale ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de MEAUX en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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