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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 avr. 2025, n° 25/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01339 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LA4
ORDONNANCE DU 28 Avril 2025
A l’audience publique du 28 Avril 2025, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [S]
née le 12 Février 2004
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Claire-emmanuelle MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [O] [S] en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 17 avril 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 20 avril 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 22 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 24 avril 2025,
Vu la comparution de Madame [O] [S] à l’audience du 28 avril 2025 et ses explications aux termes desquelles elle sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète au profit d’une hospitalisation à domicile à laquelle elle adhère pleinement et qui lui permettrait de se présenter à ses épreuves écrites dans le cadre de ses études de médecine. Elle a précisé bénéficier d’un entourage amical solide sur lequel s’appuyer et a exprimé ses craintes envers les autres patientes hospitalisées,
Vu les observations de son avocat qui a soulevé l’irrégularité de la procédure en faisant valoir être dans l’incapacité de vérifier le respect du délai de 24 heures entre l’acte de saisine du juge des libertés et de la détention et l’avis médical de saisine. Sur le fond, il s’est associé à la demande de mainlevée de la patiente en insistant sur ses inquiétudes par rapport aux examens universitaires et son souhait de bénéficier d’une hospitalisation à domicile compatible avec la poursuite de ses études,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Au soutien du moyen d’irrégularité de la procédure tiré de l’incapacité de vérifier le respect du délai de 24 heures entre l’acte de saisine du juge des libertés et de la détention, qui n’est pas horodaté, et l’avis médical de saisine, le conseil de Madame [O] [S] ne fait référence à aucun texte particulier du code de la santé publique.
Il convient de rappeler que l’avis médical de saisine prévu au § II de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, qui se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, doit être communiqué au juge afin qu’il statue conformément aux articles R. 3211-12 et R. 3211-24, sans qu’aucun délai légal ne soit prescrit entre la saisine du juge des libertés et de la détention et la production de cette pièce, laquelle peut être transmise jusqu’à la date d’audience.
Seul l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, exclusivement applicable à la procédure d’appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, prévoit un délai de 48 heures avant l’audience pour la transmission au greffe de la cour d’appel de l’avis du psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la poursuite de l’hospitalisation.
En conséquence, en l’absence de texte légal prescrivant le respect d’un délai minimum entre l’acte de saisine du juge des libertés et de la détention et l’avis médical de saisine, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, dépourvu de tout fondement légal, sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [O] [S] a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d’un épisode dépressif caractérisé suite à une crise suicidaire grave en raison d’un syndrome de stress post-traumatique important.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 24 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’une charge anxieuse avec un défaut de flexibilité mentale ainsi que des reviviscences en lien avec un trouble de stress post-traumatique.
Si des éléments d’amélioration ont été relevés et qu’une hospitalisation à domicile est envisagée, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [S],
Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [S],
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01339 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LA4
Ordonnance en date du 28 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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