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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 23/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00793 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDYK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00231
N° RG 23/00793 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDYK
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [C] [I] (CCC)
[16] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [E] [R], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [Y] [V], greffier stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le 10 Mai 1976 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 52
DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par [G] [Z] munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 11 juillet 2023, Monsieur [C] [I], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [Adresse 13] ([14]) de la [9] ([8]), conteste la décision reçue le 17 janvier 2023 de la [14] de la [8], refusant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le requérant expose qu’il a subi un accident du travail le 28 août 2022 en tombant sur le dos après l’effondrement de l’escalier sur lequel il se trouvait. Il précise qu’il s’est fracturé la première vertèbre lombaire, qu’il souffre toujours d’importantes lombalgies et qu’il ne peut plus porter de charges lourdes. Il indique qu’il a besoin d’aide pour certains actes de la vie quotidienne, et que les stations prolongées debout et assise lui sont pénibles.
Avec l’accord de Monsieur [C] [I], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [T] [O], lequel a examiné le requérant le 4 janvier 2024 et a conclu que son taux d’incapacité était inférieur à 50% lors de sa demande.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 5 février 2025.
Par conclusions en date du 27 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [I] demande de :
— DECLARER le recours de Monsieur [C] [I] recevable et bien fondé ;
— ORDONNER au besoin une expertise pour apprécier le taux d’incapacité de Monsieur [C] [K] ;
— INFIRMER la décision de la [Adresse 15];
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [I] est atteint d’une incapacité d’un taux compris entre 50 et 79 % ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [I] subit une restriction substantielle de l’accès à l’emploi ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [I] peut être admis au bénéfice de l’allocation adulte handicapée ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [I] peut être prétendre à la prestation de compensation du handicap ;
— STATUER ce que droit quant aux frais et dépens ;
Sur l’AAH, Monsieur [C] [I] soutient que ses déficiences limitent la réalisation de certains actes essentiels de sa vie courante et l’empêchent d’exercer son métier. Il précise qu’en l’état de ses connaissances, il ne peut exercer que des travaux pénibles et qu’il doit nécessairement se reconvertir professionnellement, obligation qui suffit à justifier que son taux d’incapacité soit compris entre 50 et 75%. Le requérant en conclut qu’il doit bénéficier d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Sur la PCH, Monsieur [C] [I] soutient qu’il a besoin d’aide pour se mettre debout, faire ses transferts et s’habiller. Il fait valoir que ces trois activités sont listées par l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles et en conclut qu’il doit bénéficier de la PCH.
En défense par conclusions en date du 14 février 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [14] de la [8] du tribunal de :
— Constater que le taux d’incapacité de M. [I] est inférieur à 50% ;
— Rejeter sa demande de se voir accorder l’AAH ;
— Constater que M. [I] ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la PCH ;
— Rejeter sa demande de pouvoir prétendre à la PCH ;
— Rejeter toutes autres demandes.
Sur le refus de l’AAH, la [14] de la [8] soutient qu’il ressort du certificat médical que le requérant n’a aucune difficulté de motricité ni de préhension, de communication ni d’orientation mais aussi qu’il réalise une partie des actes de la vie quotidienne sans difficulté. La [14] de la [8] fait valoir que le taux d’incapacité de Monsieur [C] [I] est inférieur à 50% en s’appuyant sur le rapport du Docteur [O].
Sur le refus de la [19], la [14] de la [8] soutient que Monsieur [C] [I] ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour les activités listées à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles. Elle indique que le Docteur [O] confirme son analyse puisqu’il indique que les difficultés de déplacement de Monsieur [C] [I] mentionnées dans le certificat médical ne relèvent pas de l’appréciation de « grave » du fait de son autonomie dans les autres actes de la vie quotidienne.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [Adresse 13].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de M. [C] [I] justifie t’il l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et de la [10] ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Sur l’attribution de l’AAH
Vu les articles L. 821-1 à 9 et D. 821-1 à 11 du Code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
— résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en [12] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
— avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
— présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
— ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’article D. 821-1-2du Code de la sécurité sociale modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 – art. 2 définit comme suit la [22] :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur l’attribution de la PCH
La [19] s’adresse aux personnes dont le handicap répond à un certain nombre de critères, sachant que, il n’est pas fait référence au taux d’incapacité permanente, mais à une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée. En tout état de cause, ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
La PCH aide humaine est accordée si la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités.
Il résulte du rapport du Dr [O], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [C] [I] le 3 juin 2024 que " Monsieur [M] est frigoriste et a été victime d’une chute en août 2022, car un escalier sur lequel il se trouvait s’est effondré.
Cet AT a entraîné une fracture de L1, première vertèbre lombaire.
En novembre 2022, il a déposé à la [14] une demande d’attribution d’AAH, de PCH et de complément de ressources (cette dernière prestation a été supprimée pour les nouveaux demandeurs en décembre 2019…).
La [14] a refusé ces prestations, refus maintenu au [20] de mai 2023.
La [14] lui a accordé le bénéfice de la [21], ainsi qu’une carte de stationnement selon ses dires, et l’a orienté vers le CRM, centre de réadaptation de [Localité 18] pour une préorientation et une formation éventuelle.
Après son accident, monsieur [M] a été opéré et il se plaint de lombalgies résiduelles.
Monsieur [M] est actuellement toujours en arrêt AT et en attente d’un rendez-vous au [11].
Il se plaint de douleurs importantes qui le handicaperaient dans sa vie quotidienne.
Son périmètre de marche est d’environ 15 minutes.
Lors de sa demande, son traitement comprenait des morphiniques, qu’il a arrêtés depuis.
Il prend des antalgiques de niveau 1 et parfois des anti-inflammatoires.
Il est toujours suivi en kinésithérapie deux fois par semaine et suivait trois séances hebdomadaires lors de sa demande.
Il a du mal à rester longtemps debout ou assis et ses douleurs augmenteraient au froid.
A l’examen, on note un discret signe de Lasegue bilatéral.
Il se plaint de douleurs vertébrales dorsolombaire sans irradiation en règle générale dans les membres inférieurs.
Il utilise parfois une canne mais se déplaçait ce jour sans aide technique et sans boiterie, ce qui n’était pas le cas lors de sa demande.
La position sur les talons et pointes est possible.
Il est autonome pour les actes de la vie quotidienne et sa femme l’aide à mettre ses chaussures et à les lacer.
Il est déprimé par son état physique mais n’est pas suivi pour cela à ma connaissance. "
Le Dr [O] conclut de la façon suivante :
« Au total, Monsieur [M] a été victime d’une fracture lombaire opérée en 2022 et souffre de lombalgies gênantes résiduelles.
Il ne peut plus porter de charges lourdes et devra vraisemblablement se reconvertir (avec l’aide du [11] sans doute).
Son état est susceptible d’amélioration au fil du temps, même s’il devra toujours éviter les emplois très physiques.
Si l’on se refère au guide barème, on peut estimer que ses lombalgies constituent une forme modérée d’incapacité.
Son TI lors de sa demande était inférieur à 50% et il ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ni de la PCH au vu de son autonomie "
Le tribunal constate que M. [C] [I] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et parfaitement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de débouter M. [C] [I] de l’intégralité de ses prétentions.
M. [C] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [C] [I] ;
DÉBOUTE M. [C] [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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