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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 25 juin 2025, n° 22/11624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/11624 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W6IW
Minute : 25/01139
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/022478 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Cecilia COELHO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 15
Et
Monsieur [S] [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1930
DÉBATS
A l’audience non publique du 30 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 08 novembre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2023,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande en divorce pour faute,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [S] [T] [U] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (Tunisie),
et
de Madame [G] [U] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 13] (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE l’épouse de sa demande tendant à fixer les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date du prononcé du divorce,
DÉBOUTE l’époux de sa demande tendant à fixer les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 17 août 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [S] [U] devra payer à Madame [G] [U] la somme en capital de 8000 euros, payable dans la limite de quatre années, sous forme de versements mensuels (indexés) successifs de 200 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévaluées par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages/ urbains hors tabac France entière suivant la formule :
Montant initial x nouvel indice
nouveau montant = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation, les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE : site internet : www.insee.fr,
ATTRIBUE à Madame [G] [U] les droits locatifs du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [G] [U],
DIT que Monsieur [S] [U] exercera des droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, à défaut de meilleur accord, comme suit :
— En période scolaire :
Les fins de semaine paires du jeudi sortie des classes au samedi 18 heures,
Les semaines impaires le dimanche de 10 heures à 18 heures,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et inversement les années impaires,
— Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu’au jour correspondant à la moitié des vacances 18h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires (du jour correspondant à la moitié des vacances 18h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 18h00),
— A charge pour le père de chercher et raccompagner les enfants,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
RAPPELLE que Monsieur [S] [U] est condamné à verser à Madame [G] [U], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 400 euros par mois,
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U],
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée) des enfants, décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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