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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 nov. 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4KY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MJ Associé
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 4 septembre 2025, la S.A.S.U. [Adresse 6] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé la S.A.S. MJ Associé prise en la personne de son représentant légal afin notamment qu’il lui soit ordonné cesser tout usage du logo apposé sur son local commercial.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1382.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 30 septembre 2025 où elle a été retenue.
Représentée par son conseil, la demanderesse soutient les demandes détaillées dans son assignation notamment de voir :
— ordonner à la défenderesse de :
• modifier le logo apposé sur son local commercial de manière à supprimer tout risque de confusion, de quelque nature qu’il soit, avec l’identité visuelle du local exploité par la société [Adresse 6] ;
• retirer l’ensemble des éléments d’identification reprenant le logo litigieux, ainsi que les vitrophanies représentant des produits ou senrices similaires à ceux proposés par la société Thai Land Square Corporation ;
• cesser tout usage de produits, services ou éléments de présentation susceptibles d’engendrer un risque de confusion, direct ou indirect, avec le concept commercial développé par la société [Adresse 6] ;
• cesser tout usage des marques verbales ou figuratives détenues par la société Thai Land Square Corporation dans toute communication commerciale, notamment sur tout support publicitaire, signalétique, site intemet, publication ou affiche,
Ceci sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard constaté à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société MJ Associé à lui payer une provision de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exploitation sans autorisation d’un concept commercial, de signes distinctifs et d’éléments d’identification similaires à ceux qu’elle a développées ;
— condamner la société MJ Associé à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société MJ Associé aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour plus de précisions sur ses prétentions, moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’injonctions
L’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.
Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque ».
L’article L.713-2 du même code indique :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
L’article L.713-3 du même code précise :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ».
L’article L.716-4 ajoute :
« L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 ».
L’article L.716-4-6 du même code expose :
« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision.
En l’espèce, la demanderesse fournit la preuve de la marque verbale « Thai Land Square » enregistrée auprès de l’INPI le 1er juin 2021 sous le n°4772166 pour les classes 29, 30 et 43 de la classification internationale de [Localité 5]. Elle produit aussi la preuve d’un second dépôt de la marque figurative dénommé « Thaî Land Square » sous le n°4839295 enregistrée à l’INPI depuis le 1er février 2022 couvrant les classes 16, 29, 30, 35 et 43 de la classification susvisée.
Il n’est fait état d’aucune autorisation dont bénéficierait la société MJ Associé pour l’usage de ces marques.
Il est manifeste que les constatations réalisées par le commissaire de justice mandaté par la demanderesse le 2 juillet 2025 illustrent une pratique par la défenderesse de contrefaçon de marque entraînant la confusion avec l’activité de la demanderesse et constitutive de parasitisme.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’injonctions formulée par la demanderesse selon les modalités précisées au dispositif.
En outre, afin d’assurer l’efficacité de ces injonctions, une mise en demeure préalable à l’instance étant demeurée sans effet, il y a lieu de les assortir d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif dont la juridiction se réservera le contentieux de l’éventuelle liquidation.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au vu des éléments soumis à la juridiction, il y a lieu de retenir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la défenderesse à réparer le préjudice de la demanderesse résultant de la contrefaçon et de ses effets associés de confusion et de parasitisme.
Compte tenu du caractère sommaire des éléments fournis pour étayer la réalité de son préjudice, le montant non sérieusement contestable de la provision sera limité à 5 000 euros, montant auquel la défenderesse sera condamnée à titre de provision au profit de la demanderesse à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les dépens
Vu l’article 491 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de condamner la société MJ Associé aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la société MJ Associé à verser 2 500 euros à la demanderesse au titre des frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer afin de faire valoir ses droits devant la juridiction.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
Ordonne à la S.A.S. MJ Associé, prise en la personne de son représentant légal, de :
• modifier le logo apposé sur son local commercial de manière à supprimer tout risque de confusion, de quelque nature qu’il soit, avec l’identité visuelle du local exploité par la S.A.S.U. [Adresse 6] ;
• retirer l’ensemble des éléments d’identification reprenant le logo litigieux, ainsi que les vitrophanies représentant des produits ou services similaires à ceux proposés par la S.A.S.U. Thai Land Square Corporation ;
• cesser tout usage de produits, services ou éléments de présentation susceptibles d’engendrer un risque de confusion, direct ou indirect, avec le concept commercial développé par la S.A.S.U. [Adresse 6] ;
• cesser tout usage des marques verbales ou figuratives détenues par la S.A.S.U. Thai Land Square Corporation dans toute communication commerciale, notamment sur tout support publicitaire, signalétique, site intemet, publication ou affiche ;
Le tout dans le délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros (cinq cents euros) par infraction constatée pendant dix mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Condamne la S.A.S. MJ Associé, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la S.A.S.U. [Adresse 6] une provision de 5 000 euros (cinq mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la S.A.S. MJ Associé, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la S.A.S.U. [Adresse 6] 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. MJ Associé aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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