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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 mars 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [R] [Z]
c/
[O] [Q]
[P] [Q]
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7HB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Karima MANHOULI – 26Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 18 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [R] [Z]
née le 28 Avril 1990 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Mme [O] [Q]
née le 01 Janvier 1978 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [P] [Q]
né le 02 Mars 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [Z] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Mme [O] [Q] et M. [P] [Q] sont propriétaires du logement situé au-dessus de celui de Mme [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Mme [R] [Z] a assigné Mme [O] [Q] et M. [P] [Q] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— condamner solidairement Mme [O] [Q] et M. [P] [Q] à effectuer les travaux de mise aux normes de la salle de bain de leur bien situé [Adresse 1] à [Localité 8], par une entreprise régulièrement déclarée et assurée, afin de faire cesser les fuites d’eau dans le logement de Mme [Z], sous astreinte de 200 € par jour de retard et dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Mme [O] [Q] et M. [P] [Q] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [O] [Q] et M. [P] [Q] aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande, Mme [Z] expose que :
elle subit un important dégât des eaux depuis le 30 septembre 2023, en provenance de l’appartement de M. et Mme [Q] ;
elle a fait constater l’existence de ce dégât des eaux, qui l’empêche d’habiter dans son logement en l’état, par commissaire de justice ;
par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2024, une expertise a été ordonnée et l’expert a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2025 ;
il ressort notamment de ce rapport que la cause du dysfonctionnement provient de l’insalubrité du logement de M. et Mme [Q] au niveau de leur salle de bain, les travaux entrepris par ces derniers pour remédier aux désordres n’étant pas de nature à pouvoir prétendre à une résolution du problème et par conséquent la fin des fuites ;
à ce jour, les consorts [Q] n’ont pas entamé les travaux nécessaires afin de faire cesser les fuites, couper l’eau ne suffisant pas à faire cesser les désordres. Or, Mme [Z] ne peut entamer la rénovation de son propre logement tant que ceux-ci n’auront pas été réalisés.
Au regard de ces éléments, elle estime être bien fondée à demander la condamnation des consorts [Q] à réaliser les travaux de mise aux normes de leur salle de bain.
À l’audience du 4 février 2026, Mme [Z] a maintenu sa demande.
Les époux [Q] demandent au juge des référés de :
— constater que l’instance est dépourvue d’objet ;
en conséquence,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
M. et Mme [Q] font valoir que :
l’instance est dépourvue d’objet ;
ainsi, Mme [Z] n’a pas estimé utile de les interroger sur les travaux avant d’introduire la présente instance. Pourtant, elle a été avisée dès le 27 octobre 2025 que les travaux demandés étaient imminents, comme devant débuter au mois de novembre 2025, et a été destinataire du devis de l’entreprise JBard, signé le 8 octobre 2025, décrivant exhaustivement les travaux réparatoires tels que prescrits par l’expert judiciaire ;
si Mme [Z] motive sa demande par la nécessité de faire cesser les fuites dans son appartement, ils tiennent à préciser que l’appartement est inoccupé depuis le mois d’août 2025 de sorte que les fuites avaient cessé avant même l’assignation ;
aussi, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 2 octobre 2025 que M. [Q] a informé Mme [Z] avoir coupé l’eau dans son appartement et qu’elle pouvait occuper le sien sans crainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation à l’exécution de travaux
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut :
— dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent,
— même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Il convient de rappeler que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, Mme [Z] démontre par un constat de commissaire d’huissier du 3 novembre 2023 contenant des photographies et par un rapport d’expertise judiciaire du 29 janvier 2025 qu’elle subit un dommage imputable à une fuite d’eau au niveau du plafond et des murs de son appartement, l’empêchant d’occuper celui-ci depuis le 30 septembre 2023.
Il résulte des constatations de M. [M] [A], expert judiciaire ayant été désigné par le président du tribunal judiciaire par ordonnance de référé du 10 juillet 2024, que l’origine des désordres se situe dans l’appartement des époux [Q], au niveau de leur salle de bain et plus spécifiquement de la cuvette des toilettes qui n’est pas fixée. En outre, il a établi que les travaux entrepris par ces derniers pour mettre fin à la fuite n’étaient pas de nature à pouvoir prétendre à une résolution du problème et qu’il était notamment nécessaire de reprendre l’installation des toilettes.
Mme [Z] fait valoir que les époux [Q] n’ont pas procédé à ces travaux afin de faire cesser les fuites, qu’il ne suffit pas qu’ils coupent l’eau pour faire cesser les désordres, et qu’elle ne peut entamer la rénovation de son logement devenu insalubre tant que les travaux incombant aux époux [Q] n’auront pas été réalisés.
Les époux [Q] exposent quant à eux qu’ils ont signé un devis en date du 8 octobre 2025 décrivant exhaustivement les travaux réparatoires tels que prescrits par l’expert judiciaire et que lesdits travaux sont en cours d’exécution, ce qu’ils justifient en versant aux débats une attestation de suivi des travaux datée du 11 décembre 2025. Cette attestation indique que, sauf imprévu dépendant de la volonté de l’entreprise, les travaux devraient être entièrement terminés au cours de la semaine 51, soit entre le 15 et le 21 décembre 2025. Or, il ne peut qu’être constaté que les époux [Q] ne produisent aucun élément plus récent établissant que les travaux sont effectivement terminés ni qu’ils ont permis de faire cesser les infiltrations dénoncées. En effet, si les époux [Q] se prévalent, dans leur bordereau de pièces, d’une pièce n°17 intitulée « attestation d’achèvement des travaux », force est de constater que celle-ci n’est pas expressément visée dans les conclusions et n’est, en tout état de cause, pas versée aux débats.
Les époux [Q] font par ailleurs valoir qu’ils ont procédé à la fermeture de l’arrivée d’eau de leur salle de bain depuis le mois d’août 2025 de sorte que les fuites ont cessé avant même l’assignation et que Mme [Z] peut occuper son appartement sans crainte. Néanmoins, une telle mesure, par nature provisoire, ne saurait suffire à établir que le désordre a été définitivement supprimé, dès lors qu’aucun élément ne démontre que les travaux nécessaires pour remédier à l’origine de la fuite ont été réalisés, ni que l’alimentation en eau ne sera pas rétablie ultérieurement, ce qui serait susceptible d’entraîner la réapparition des infiltrations.
Dans ces conditions, les époux [Q] ne démontrent pas avoir mis fin au trouble invoqué par Mme [Z].
Il convient donc de faire cesser ce trouble manifestement illicite et d’ordonner aux époux [Q] de faire procéder dans leur salle de bain, sans délai et en tout cas dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, aux travaux de réparation nécessaires prescrits par l’expert judiciaire.
Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai de deux mois pour s’assurer de l’exécution de cette obligation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Q], qui succombent, sont solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [Q], qui succombent, sont solidairement condamnés à payer à Mme [Z] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sont déboutés de leur demande formée à l’encontre de Mme [Z] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] [Q] et M. [P] [Q] à effectuer les travaux de mise aux normes de la salle de bain de leur bien situé [Adresse 5] à [Localité 8], par une entreprise régulièrement déclarée et assurée afin de faire cesser les fuites d’eau dans le logement de Mme [R] [Z], et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Mme [O] [Q] et M. [P] [Q] sont condamnés solidairement au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamnons solidairement Mme [O] [Q] et M. [P] [Q] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [O] [Q] et M. [P] [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Mme [O] [Q] et M. [P] [Q] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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