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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 avr. 2026, n° 22/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 22/03292 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LTG2
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 AVRIL 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [N] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Audrey FERRERO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Grosse délivrée le :
à :
Me Nathalie ABRAN – 0003
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Audrey FERRERO – 0143
Me Alexis KIEFFER – 1012
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 1] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 3], en qualité d’héritier de Mme [Q] [K] [X] et de M. [O] [T]
Et
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 4], en qualité d’héritier de Mme [Q] [K] [X] et de M. [O] [T]
Tous deux représentés par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 prorogé au 22 Avril 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le retrait du rôle de l’affaire n°RG 18/3398 en date du 20 septembre 2021 sur demande conjointe des parties ;
Vu la mention du greffe indiquant que l’affaire n°RG 22/3292 suit l’affaire n°RG 18/03398 ;
Vu la dénonce et assignation contre Monsieur [T] [J] et Monsieur [T] [M] en date du 21 février 2025, affaire n°RG 25/1295
Vu l’ordonnance de jonction du 18 mars 2025 des affaire n° RG 25/0195 et n°RG 22/03292 sous ce dernier numéro
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 15 mai 2019 dans l’affaire n°RG 18/3398, Monsieur [G] [L] et Madame [G] [N], par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [T] [J] et Monsieur [M] [T] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER que les consorts [C]/[F] sont les auteurs des travaux réalisés et que seuls ces derniers sont tenus des éventuelles réparations des dommages consécutifs à ces travaux ;ORDONNER en conséquence la mise hors de cause des consorts [T] ;DIRE que l’instance ne sera valablement reprise qu’après production de la facture de l’entreprise DI RAFFAELLO au titre des travaux de confortement de plancher des parties communes ;DIRE que l’examen de la demande d’expertise judiciaire suivra le même sort, sans préjuger de son bienfondé ;DONNER ACTE aux concluants de leurs plus expresses protestations et réserves ;DIRE que le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera à la charge unique des époux [G] ;DIRE alors que l’expert devra décrire et chiffrer les conséquences de la carence et des délais dans l’exécution des travaux sur les parties communes en ce qui concerne les éventuelles aggravations des désordres allégués par les époux [G] dans leur lot privatif ainsi que sur leur préjudice allégué ; décrire et chiffrer les conséquences de la carence des époux [G] depuis la désignation de Madame [Y] [U] par jugement du 04 octobre 2010 ;RESERVER les dépens de l’incident.
Dans leurs conclusions récapitulatives après jonction aux fins d’incident notifiées par RPVA le 7 juillet 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [G] [L] et Madame [G] [N] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ORDONNER, une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira, avec mission plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;REJETER toutes les demandes, fins et prétentions formées par Monsieur [C], Madame [F], Monsieur [T], Madame [Q] [K] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 1], RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de ce qu’il forme toutes protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée par Monsieur [L] [G] et Madame [N] [G] ;DEBOUTER Monsieur [O] [T] et Madame [X] [Q] [K] de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;CONDAMNER tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2023 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [T] [O] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER que les consorts [C]/[F] sont les auteurs des travaux réalisés et que seuls ces derniers sont tenus des éventuelles réparations des dommages consécutifs à ces travaux ;ORDONNER la mise hors de cause des consorts [T] ;DIRE que l’instance ne sera valablement reprise qu’après production de la facture de l’entreprise DI RAFFAELLO au titre des travaux de confortement de plancher des parties communes ;DIRE que l’examen de la demande d’expertise judiciaire suivra le même sort, sans préjuger de son bienfondé ;DONNER ACTE aux concluants de leurs plus expresses protestations et réserves ;DIRE que le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera à la charge unique des époux [G] ;DIRE que l’expert devra décrire et chiffrer les conséquences de la carence et des délais dans l’exécution des travaux sur les parties communes en ce qui concerne les éventuelles aggravations des désordres allégués par les époux [G] dans leur lot privatif ainsi que sur leur préjudice allégué ; décrire et chiffrer les conséquences de la carence des époux [G] depuis la désignation de Madame [Y] [U] par jugement du 04 octobre 2010 ;RESERVER les dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 octobre 2023 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [C] [B] et Madame [F] [S] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ORDONNER recevables les protestations et réserves des Consorts [C] / [F] ;ORDONNER ET JUGER que la mission de l’expert sera limitée qu’à ce qui a déjà été ordonné par un Jugement au fond et définitif du 04 Octobre 2010, savoir : « Chiffrer le préjudice matériel de Monsieur [L] [G] et Madame [N] [G] née [Z] Décrire et chiffrer les conséquences de la carence des époux [G] et des délais écoulés depuis la désignation de Madame [Y] [U] par Jugement du 04 Octobre 2010 » ;ORDONNER ET JUGER que les frais d’expertise à venir seront définitivement supportés par les demandeurs en l’état de leur carence passée ;ORDONNER ET JUGER que la mission de l’expert sera de chiffrer le préjudice matériel et immatériel de Monsieur [L] [G] et Madame [N] [G] née [Z], à l’examen du rapport d’expertise de Monsieur [P], de ses annexes, du constat d’Huissier du 17 Juin 2006. Décrire et chiffrer les conséquences de la carence des époux [G] et des délais écoulés depuis la désignation de Madame [Y] [U] par Jugement du 04 Octobre 2010 ;CONDAMNER les Consorts [G] à payer à Monsieur [B] [C] et à Madame [S] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;LES CONDAMNER aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « DONNER ACTE », « JUGER », « JUGER QUE » « PROTESTATIONS ET RESERVES » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il convient également à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle les demandes de « juger que les consorts [C]/[F] sont les auteurs des travaux réalisés » impliquant de trancher la question au fond.
Il est en outre rappelé que les écritures doivent permettre une compréhension claire des prétentions et des moyens invoqués, afin d’assurer la bonne administration de la justice. Le juge de la mise en état n’étant notamment saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des conclusions produites hors délai
En application de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état dispose du pouvoir d’écarter les pièces et conclusions produites hors délai en l’absence d’autorisation motivée.
Par décision de mise en état en date du 18 mars 2025 dûment renseignée dans le RPVA, il avait été fixé un calendrier de production des conclusions et pièces en vue de l’audience sur l’incident et le délai d’échanges préalables à ladite audience, qui obéit aux règles de la procédure écrite, a pris fin le 5 janvier 2026.
Or, Monsieur [T] [J] et Monsieur [T] [M] ont notifié des conclusions en date du 19 janvier 2026, donc postérieurement au terme imparti. Laquelle production a été faite sans demande d’autorisation préalable d’écarter le calendrier ni sans justification d’une impossibilité ou d’une cause exceptionnelle ayant empêché le respect du délai.
Dès lors, eu égard aux exigences du contradictoire et de la loyauté des débats et que les parties doivent s’organiser en connaissance de l’état des pièces et conclusions, l’admission tardive de conclusions à ce stade serait de nature à surprendre la partie adverse, à entraver l’organisation de l’audience et à créer un préjudice procédural injustifié.
Il y a lieu en conséquence d’écarter des débats les conclusions produites par Monsieur [T] [J] et Monsieur [T] [M] le 19 janvier 2026, telles que notifiées hors délai.
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, notamment, pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir.
La « mise hors de cause » ne constitue pas, en elle-même, une prétention autonome : elle désigne la conséquence procédurale attachée, selon les cas, au succès d’une exception de procédure, d’une fin de non-recevoir ou au constat d’une cause d’extinction de l’instance à l’égard de la partie concernée. Elle ne saurait, en revanche, permettre de soustraire une partie à l’instance sur des considérations relevant de l’appréciation du fond du litige, lesquelles excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état.
En l’espèce, Monsieur [T] [J], Monsieur [M] [T] et Monsieur [T] [O] sollicitent leur mise hors de cause, sans se prévaloir d’une exception de procédure, d’une fin de non-recevoir, ni d’une cause d’extinction de l’instance à leur égard relevant des pouvoirs du juge de la mise en état, mais en se bornant à demander de constater que les consorts [C]/[F] sont les auteurs des travaux réalisés.
Dès lors, la demande de mise hors de cause, prise en tant que telle, est irrecevable comme non portée devant la juridiction de jugement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T] [J], Monsieur [M] [T] et Monsieur [T] [O] tendant à être mis hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne peut ordonner une mesure d’instruction, et notamment une expertise, que si elle est nécessaire ou utile à la solution du litige.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 789, 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires.
Lorsqu’une expertise a déjà été réalisée, une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire suppose donc l’existence d’un élément nouveau, d’une insuffisance objectivée de la première mesure, ou d’une nécessité technique que le débat contradictoire ne permet pas de résoudre autrement.
En l’espèce, Monsieur [T] [J], Monsieur [M] [T] et Monsieur [T] [O] sollicitent, dans le cadre du présent incident, la désignation d’un expert afin d’évaluation de leur préjudice matériel alors impossible au moment de la première expertise.
À ce stade, les travaux n’étant pas achevés ou pas justifiés par des pièces d’exécution, la demande d’expertise tend en réalité à obtenir un chiffrage sur la base de devis ou d’hypothèses.
En outre, la contestation des devis par la défense ne suffit pas à caractériser l’utilité d’une expertise : une expertise ne mettrait pas fin à la contestation et ne remplacerait pas les éléments probants attendus après travaux (factures, situations, procès-verbaux de réception, justificatifs de paiement). La mesure sollicitée vise donc principalement à pallier l’absence de preuve actuelle du montant du préjudice.
Dès lors, la mesure sollicitée est prématurée et dépourvue d’utilité au regard du stade du litige et des éléments déjà fixés par les décisions antérieures ; elle tend en outre à suppléer la carence de preuve.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise.
La demande d’expertise étant rejetée, la demande reconventionnelle de complément/extension de mission est devenue sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande d’interruption de l’instance
La demande tendant à dire que l’instance ne serait valablement reprise qu’après production de la facture de l’entreprise DI RAFFAELLO s’analyse en une demande de suspension du cours de l’instance à la production d’une pièce.
Aucune demande de communication forcée ni mesure d’instruction n’étant formée, et aucun fondement ne permettant de subordonner la poursuite de l’instance à cette production, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
ECARTONS des débats les conclusions produites par Monsieur [T] [J] et Monsieur [T] [M] le 19 janvier 2026, telles que notifiées hors délai ;
DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [T] [J], Monsieur [M] [T] et Monsieur [T] [O] tendant à être mis hors de cause ;
REJETONS la demande d’expertise ;
REJETONS en conséquence la demande de complément de mission à titre reconventionnel ;
REJETONS la demande de conditionnement de l’instance à la production de la facture de l’entreprise DI RAFFAELLO ;
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître FERRERO.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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