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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 24/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/01052 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7RA
Jugement du : 12 Février 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
CPAM du Rhône
signification envoyée le 12/02/2026
à : [L] [J]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Décembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur Vincent GUIBERT
ET
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 12 octobre 2020, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— homologué la proposition de peine du procureur de la République à l’encontre [L] [J] suite à sa reconnaissance de culpabilité pour les faits de blessures involontaires par conducteur terrestre à moteur, ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce 21 jours, commis le 31 mai 2019 au préjudice de [D] [O],
— reçu la constitution de partie civile de [D] [O],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par ordonnance statuant sur l’action civile en date du 23 novembre 2020, le juge délégué a notamment :
— ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre [L] [J] et [D] [O],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [D] [O],
— condamné [L] [J] à payer à [D] [O] une provision de 2.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 300,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Lyon a constaté le désistement d’appel de [D] [O].
Par ordonnance en date du 2 janvier 2025, le juge en charge du contrôle des expertise a constaté la caducité de la mission d’expertise pour défaut de consignation.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal a constaté le désistement présumé de [D] [O] et renvoyé l’affaire sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [D] [O], est intervenue à la procédure à l’audience du 14 novembre 2024. Elle sollicite la condamnation de [L] [J] au paiement de la somme de 3.250,02 euros au titre du remboursement de la moitié des prestations servies à la victime, soit 2.968,68 au titre des frais de santé actuels et 281.34 euros au titre des indemnités journalières, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[L] [J], cité le 21 octobre 2025 à parquet pour l’audience du 11 décembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement défaut à son égard.
A l’audience du 11 décembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[L] [J] a reconnu sa coupabilité des faits de blessures involontaires par conducteur terrestre à moteur, ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, commis à l’encontre de [D] [O]. Par ordonnance en date du 23 novembre 2020, le juge délégué du tribunal judiciair de Lyon l’a déclaré responsable des préjudices subis par cette dernière à hauteur de 50%.
[L] [J] est donc tenu d’indemniser son préjudice à hauteur de 50%.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 Juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Elle a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [D] [O] entre le 31 mai 2019, date des faits dommageables, et le 21 août 2019.
Elle produit par ailleurs une attestation d’imputabilité du médecin-conseil. Il en ressort que suite aux faits du 31 mai 2019, [D] [O] a été hospitalisée jusqu’au 3 juin 2019, générant des frais hospitaliers à hauteur de 5.563,00 euros. Concernant les frais médicaux et pharmaceutiques, le médecins conseil retient les consultations spécialisées chirurgicales orthopédiques, les soins infirmiers du 5 au 24 juin 2019, dans la suite de l’hosptalisation, les scéances de kinésithérapie entre le 1er juillet 2019 et le 21 août 2019 et les pansements, pour un montant total de 375,35 euros. Elle déduit de ces frais la franchise retenue à hauteur de 1 euros.
Elle est ainsi bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 2.968,68 euros au titre des frais de santé actuels, correspondant à 50% des prestations servies à [D] [O].
Il ressort également de l’attestation d’imputabilité que des indemnités journalières ont été versées à [D] [O] du 2 juin au 28 juillet 2019, soit une période suivants directement la fin de son hospitalisation, déduction faite des jours de carence, d’un montant total de 562,69 euros.
Elle est donc bien fondé à obtenir le remboursement de la somme de 281,34 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels indemnisées à [D] [O], soit 50% des indemnités totales versées.
[L] [J] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 3.250,02 euros au titre des prestations servies à [D] [O].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [L] [J] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En l’absence d’expertise judiciaire réalisée, il sera dit que les frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement défaut à l’égard de [L] [J] et contradictoire à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [L] [J] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 3.250,02 euros au titre du remboursement des prestations servies à [D] [O], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Dit que les de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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