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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 19 déc. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/00336 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWAR
DEMANDERESSE
Mme [M] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]-ROUMANIE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cynthia HEPP, avocat au Barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christelle GRENECHE de la SELARL CABINET CHRISTELLE GRENECHE, avocats au Barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 9 octobre 2025, l’affaire a été évoquée et a été clôturée avec le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 8 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2025 pour cause de surcharge de service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
**********************************************************************
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce et au régime matrimonial,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [L], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (ROUMANIE),
et de
Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8] (PROTUGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (ROUMANIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 13 février 2025,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à Madame [M] [L] une prestation compensatoire d’un montant de 18.000 euros, payable dans le mois suivant le prononcé du divorce,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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