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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 29 juil. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/00299 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZY3
Minute : 25/00459
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 8] HABITAT
Représentant : M. [K] [I] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [X] [Z]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 8] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Monsieur [K] [I] [Y] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS :
Audience publique du 06 Juin 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 1er juin 2016, [Localité 8] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à Mme [X] [Z] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 7], à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 324,30 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d’un dépôt de garantie de 324,30 euros.
Le 20 juillet 2023, Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Mme [X] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 6110,44 € arrêtée à la date du 17 juillet 2023, et d’avoir à justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer Mme [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de production de l’attestation d’assurance,
o d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
o de dire que le sort des meubles sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o de la condamner au paiement de la somme de 4488,89 € au titre de la dette locative arrêtée au 9 janvier 2024, avec intérêts à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux,
o de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que la défenderesse n’a ni soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ni justifié d’avoir souscrit un contrat d’assurance dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 6 juin 2024, Est Ensemble Habitat, représenté, s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires, en expliquant que le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] a été confirmé par le juge du surendettement et qu’il n’entend pas faire un recours à l’encontre de cette décision.
Mme [X] [Z], représentée, a rappelé qu’elle aurait demandé la nullité du commandement de payer et de l’assignation, à défaut de désistement du bailleur sur les demandes principales. Elle s’est opposée à la demande de condamnation au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et a rappelé qu’Est Ensemble Habitat comparait à l’audience sans avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les demandes principales
Il convient de prendre acte du désistement d’Est Ensemble Habitat de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [Z] a demandé à bénéficier d’une procédure de surendettement par dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 4 mars 2024, soit après la délivrance de l’assignation du 19 janvier 2024. Elle supportera en conséquence la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
En application de l’article 700 du code civil, l’équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons le désistement d’Est Ensemble Habitat de ses demandes principales ;
Rejetons la demande d’Est Ensemble Habitat formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [X] [Z] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 29 juillet 2025.
La greffière, Le juge
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