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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00294 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2MG
AFFAIRE : [R] [Z] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[X] ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [W] [N] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 05 mai, prorogé au 19 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier expédié le 03 mars 2023, madame [R] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable ([4]) de la [3] ([5]) de la Haute-Garonne rendue le 16 décembre 2022 qui rejette sa contestation de la décision fixant au 16 juin 2022 la date de guérison de son accident du travail survenu le 25 novembre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée en dernier lieu à l’audience du 03 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au l’audience, madame [R] [Z], comparante et assistée de son conseil, demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,Reconnaître que son état de santé n’est pas consolidé à ce jour, ou tout au moins, à la date fixée par la commission médicale de recours amiable ; Prononcer la prolongation de la prise en charge en accident du travail jusqu’à la date de consolidation effective de son état de santé.
A titre subsidiaire, Ordonner une expertise en application de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause, Condamner la [7] à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles L 441-6 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, madame [R] [Z] se prévaut de l’absence de consolidation par les déclarations des docteurs [B] et [G] qu’elle verse au dossier attestant qu’elle souffre d’un état anxiodépressif nécessitant la révision de son invalidité et que son diabète ainsi que des complications cardiologiques sévères nécessitent la présence d’une aide à ses côtés pour les actes de la vie quotidienne.
Par ailleurs, elle précise que cette pathologie est consécutive à son accident du travail lequel nécessitant un lourd traitement médicamenteux qui ne fait pas disparaître totalement ses souffrances.
En défense, la [2], régulièrement représentée par madame [W] [N] par mandat du 28 février 2025, sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 décembre 2022, le rejet de l’ensemble des demandes de madame [R] [Z] et de statuer ce que droit concernant les dépens.
Après avoir précisé que l’accident du travail litigieux porte sur la réalisation de contusions présentes sur le coude et pied gauches suite à une chute dans l’escalier, la [7] soutient que les problèmes de santé de nature psychologiques dont se prévaut l’assurée sont sans lien avec l’accident du travail.
L’organisme de sécurité sociale note, par ailleurs, l’absence d’arrêt de travail ce qui corrobore à la guérison de madame [R] [Z].
Enfin, la [7] fait valoir que les éléments médicaux produits sont insuffisants pour générer un différend médical devant être tranché par une expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire est mise en délibéré au 05 mai 2025, prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1. Sur les demandes relatives à la date de guérison et à l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
Par ailleurs, il est constant que la guérison à la suite d’un accident du travail, se traduit par la disparition des lésions traumatiques occasionnées par l’accident soit un retour à l’état de santé antérieur à celui-ci.
Enfin, les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile prévoient que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les lésions de l’accident du travail subi par madame [R] [Z] le 25 novembre 2021 constatées médicalement par certificat médical initial du docteur [C] [Y] mentionnant des « G# contusion coude gauche et pied gauche » ont engendré l’arrêt de son activité professionnelle jusqu’au 15 juin 2022.
Selon les certificats médicaux des docteurs [B] [O] et [P] [G] respectivement datés du 18 avril et 13 octobre 2023, madame [R] [Z] souffre d’un « diabète de type 2 polyarthrose… d’une invalidité pour état dépressif réactionnel à un arrêt de travail dans le cadre d’un accident de travail du 24 /11/2021 » et de « Complications cardiologiques sévères sur le plan coronarien ».
Or, la persistance des douleurs alléguées par la requérante n’est objectivée par aucun document médical. Au contraire, le docteur [A], médecin conseil, dans son rapport du 03 août 2022 précise que « la radio du coude et du pied gauche 25/11/2021 : Suite traumatisme. Pas d’image fracturaire évidente au niveau du coude. Pas de signe d’épanchement intra-articulaire Intégrité des corticales osseuses diaphysaires métatarsiennes. Pas d’arrachement osseux au dos du tarse. » et que « les amplitudes sont difficiles à étudier en raison de fortes douleurs alléguées cependant la palpation appuyée des ligaments péri malléolaires externe est indifférente ».
De plus, s’agissant de l’état psychique de madame [R] [Z], son diabète et ses problèmes coronariens, madame [R] [Z] ne rapporte pas l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail litigieux et ces pathologies.
En effet, l’attestation du docteur [B] [O] du 18 avril 2023 se trouve inopérante à rapporter ce lien, le praticien se limitant à reprendre les déclarations de sa patiente n’étant pas directement témoin de la relation professionnelle.
Par ailleurs, l’absence de soin actif et d’arrêt de travail observé par le médecin conseil lors de la consultation du mois d’août 2022 repris dans le rapport de la commission médicale de recours amiable conforte l’état de guérison de madame [R] [Z].
Enfin, il apparait manifeste qu’au vu de ces éléments et des observations des trois médecins claires et univoques qui ont eu à se positionner sur ce dossier, aucun différent médical n’est démontré par madame [R] [Z] nécessitant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, madame [R] [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision contestée sera confirmée.
2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par conséquent, madame [R] [Z], partie succombant, il convient de condamner cette dernière au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte.
2-2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R] [Z], partie succombant, il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE madame [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [R] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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