Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 22/05156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Jean-pierre BIGONNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 19 Février 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/05156 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWKP
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. PLANASA FRANCE inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 352 929 848 représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant,
à :
S.C.E.A. GERVASONI OLIVIER inscrite au RCS de NIMES sous le n° 403 319 379 représentée par le Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, et Chloé AGU, Juge assistées assistées de Mme Lola CHALLANT et Mme TRILOFF, auditrices de justice et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/05156 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWKP
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 11 avril 2019, la société Gervasoni Olivier a, dans le cadre de son exploitation agricole, commandé à la société Planasa France, la livraison de 52 000 plants de griffes d’asperges pour un montant de 25 657.20 euros.
Les 25 juin et 10 novembre 2021, la SASU Planasa France a exigé le paiement de cette somme.
Le 17 novembre 2021, la société de recouvrement AGIR mandatée par la venderesse a mis la SCEA Gervasoni Olivier en demeure de régler l’impayé augmenté des intérêts contractuels, indemnité forfaitaire et pénalité soit la somme totale de 31 160,04 euros, tout en saisissant le tribunal de proximité d’une injonction de payer.
Suivant exploit de commissaire de justice du 3 novembre 2022 la SASU Planasa France a fait assigner la SCEA Gervasoni Olivier aux fins de paiement.
Le juge de la mise en état a suivant ordonnance rendue 13 avril 2023 ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [Q]. L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2023.
La clôture différée des débats a été fixée au 18 novembre 2025. L’affaire a été plaidée le 18 décembre 2025 puis mise en délibéré au 19 février 2026.
Prétentions et moyens
Au moyen de ses dernières conclusions notifiées de manière électronique le 25 juillet 2025 la SASU Planasa France sollicite la condamnation de la SCEA Gervasoni Olivier à lui payer les sommes de :
— 25 657.20 euros en principal avec intérêts au taux légal courant du 17 novembre 2021,
— 3848.58 euros au titre des pénalités de retard,
— 1817.81 euros au titre des intérêts contractuels,
— 34.72 euros au titre des intérêts légaux,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La SASU Planasa France demande aussi que la SCEA Gervasoni Olivier soit déboutée de ses demandes, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et que l’exécution provisoire attachée à la décision à venir ne soit pas écartée.
Au soutien de sa demande de paiement de la facture émise le 11 avril 2019, la SASU Planasa France se prévaut des articles 1103, 1193, 1194 et 1231-6 du code civil. La demanderesse invoque ensuite les conclusions de l’expert judiciaire aux termes desquelles il affirme que la mauvaise qualité des griffes d’asperges livrées à la SCEA Gervasoni Olivier n’est pas démontrée. Elle ajoute que rien au dossier ne conforte les constatations faites par le commissaire de justice mandaté par la SCEA Gervasoni Olivier en 2021. Elle s’étonne que la SCEA Gervasoni Olivier qui soutient avoir rapidement constaté la mortalité de 50% des plants d’asperges, ne lui ait pas fait part de cette difficulté lorsque 2 mois après son achat, elle l’a interrogée sur la possibilité de reporter son paiement.
Pour fonder ses demandes formées au titre des pénalités de retard et des intérêts contractuels, la SASU Planasa France invoque l’article 3 des conditions générales de vente. Elle s’appuie enfin sur les dispositions de l’article 441-10 du code de commerce pour fonder ses demandes de paiement des intérêts légaux et d’indemnité forfaitaire.
N° RG 22/05156 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWKP
La SASU Planasa France s’oppose aux demandes de dommages et intérêts reconventionnellement formées par la défenderesse, celle-ci ne démontrant ni l’existence d’une faute commise à son égard, ni d’un préjudice subi.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la SCEA Gervasoni Olivier demande la condamnation de la SASU Planasa France à lui payer les sommes de :
— 54 000 euros au titre du préjudice matériel,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La défenderesse sollicite le débouté de la SASU Planasa France de ses demandes.
La SCEA Gervasoni Olivier se prévaut des dispositions de l’article 1240 du code civil pour engager la responsabilité de la SASU Planasa France. Elle expose qu’avant de planter les asperges, elle a mandaté un expert des sols qui a conclu que le sol était sain et permettait la culture envisagée. Elle ajoute que le sol n’a reçu aucune culture entre le 29 octobre 2018 et le mois de mars 2019 qui aurait pu le contaminer. Elle en conclut que seuls les plants d’asperges vendus par la SASU Planasa France pouvaient être porteurs d’éléments pathogènes, comme le fusarium.
La SCEA Gervasoni Olivier explique que la contamination du sol par les plants d’asperges a impacté le rendement de ses récoltes de 50 % par année, entre 2019 et 2022, estimant à 54 000 euros la perte brute d’asperges. La société évalue à 7000 euros le préjudice matériel distinct relatif notamment à la main d’œuvre supplémentaire nécessaire pour les arrachages à effectuer. Enfin, la SCEA Gervasoni Olivier indique n’avoir pas pu prospérer, se développer et remplir ses obligations auprès de ses clients, ce qui a provoqué un préjudice moral de 10 000 euros.
La défenderesse oppose à la demande en paiement formée par la SASU Planasa France les dispositions de l’article 1219 du code civil, et le fait qu’elle n’a pas respecté ses engagements en lui cédant des plants d’asperges malades. La SCEA Gervasoni Olivier précise s’être rapprochée de la venderesse dès le 19 juillet 2019 pour lui faire part du sinistre des griffes d’asperges plantées en avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du code civil ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. En application de l’article 1342 du code civil Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
En application des dispositions de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Enfin, suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Gervasoni Olivier a, le 18 décembre 2018, passé commande auprès de la société Planasa de plants de griffes d’asperge « Prius A » et « Darvador A ». Le bon édité le 26 mars 2019 et modifié le 8 avril 2019 fait état de la livraison des plants et d’une location de planteuse, le tout facturé le 11 avril 2019, pour un montant de 23 201 euros HT soit 25 657,20 euros TTC. Au moyen d’un courriel adressé le 12 juin 2019, la SCEA Gervasoni France a demandé à la SASU Planasa France d’accepter un report du paiement au 30 août 2019.
Par courriel en date du 19 juillet 2019, la société Gervasoni Olivier s’est rapprochée du vendeur en ces termes : « Nous vous signalons que la plantation des griffes d’asperges que nous vous avons acheté est sinistrée par la maladie. Nous vous envoyons plusieurs photos. Pour le moment nous suspendons le règlement de votre facture. »
Le 24 novembre 2021, la société Gervasoni Olivier a adressé à la société Planasa France par l’intermédiaire de la société de recouvrement le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 19 novembre 2021 lequel a fait les constatations suivantes : « des fossés d’irrigation sont existants tout autour des parcelles, » les rangées d’asperges sont clairsemées « , » absence d’asperges sur certaines rangées ".
Au moyen de son rapport déposé le 29 décembre 2023, l’expert judiciaire qualifie ce procès-verbal de constat, de factuel, et souligne qu’il ne concerne que 20% de la surface de la plantation, ce qui ne permet pas d’en tirer des conclusions sur l’état des griffes en 2019.
Sur les plants de griffes d’asperges, l’expert émet des réserves sur une analyse faite en 2023, d’un problème survenu en 2019, et explique que les griffes malades en 2019 sont probablement mortes et décomposées. Quant aux griffes encore vivantes, il indique qu’elles ont souffert de la sécheresse, l’irrigation de la culture ayant été interrompue. L’expert précise que les champignons présents sur les plants analysés se développent sur des plants faibles, mais ne sont pas la cause de la faiblesse. Il en conclut que ces champignons ne peuvent pas être reliés aux causes du dépérissement des griffes d’asperges en 2019. Il ressort par ailleurs du rapport d’essai du 10 octobre 2023 que le champignon présent sur les plants analysés, se retrouve notamment dans des aspergeraies mal entretenues.
Sur le sol, l’expert indique que l’analyse faite avant la plantation par la SCEA Gervasoni Olivier ne permet pas d’exclure totalement la présence de toute maladie présente dans le sol qui aurait contaminé les asperges. L’expert déduit de la photographie aérienne du 25 juin 2021 et de la disposition des plants sinistrés, que le problème vient du sol, ou, des conditions de cultures. A l’instar de l’expert, le rapport d’essai de 2023 souligne qu’au vu de la problématique en foyer, il est intéressant de vérifier les conditions agronomiques susceptibles d’expliquer la dégradation des griffes.
Sur les conditions de culture, la SCEA Gervasoni Olivier a affirmé avoir mis tous les moyens en œuvre pour garantir la réussite de la plantation. Néanmoins, sur ce point précis, l’expert s’est heurté à l’absence de communication des pièces nécessaires à sa mission de la part de la SCEA Gervasoni Olivier.
En l’état, l’expert judiciaire considère qu’aucun élément ne lui permet de conclure à la mauvaise qualité des griffes d’asperges que la SASU Planasa France lui a livrées le 14 mars 2019. Ainsi, la preuve de la défectuosité des plants de griffe d’asperges au jour de la vente n’est pas rapportée par la SCEA Gervasoni Olivier.
En conséquence, la SCEA Gervasoni Olivier est condamnée au paiement à la SASU Planasa France de la somme 25 657.20 euros, correspondant à la facture RI 19001070.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En conséquence, la condamnation prononcée contre la SCEA Gervasoni Olivier est assortie du taux d’intérêt légal à compter du 17 novembre 2021.
L’article L441-10 II du code du commerce stipule que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 du même code précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Selon l’article 3 des conditions générales de vente émises par la SASU Planasa France, le défaut de paiement à l’échéance entraîne de plein droit, l’exigibilité à titre de clause pénale d’une indemnité de 15% de la sommes réclamée, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels. Toute somme non payée à l’échéance porte de plein droit intérêts à au moins 3 fois le taux d’intérêts légal.
En l’espèce, la pénalité de retard et le taux d’intérêt y afférent prévus à l’article précité, constituent un intérêt moratoire. Ayant la même nature, cette pénalité ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1231-6 du Code civil.
En conséquence, la SASU Planasa France sera déboutée de ses demandes formées au titre de des pénalités de retard et intérêts contractuels.
Il est précisé à l’article L441-10 du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Le décret du 2 octobre 2012 fixe ce montant à la somme 40 euros.
En conséquence, la SCEA Gervasoni Olivier est condamnée au paiement à la SASU Planasa France de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’action en responsabilité formées contre la SASU Planasa France
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la SASU Planasa France ait manqué à son obligation contractuelle en livrant des plants de griffe d’asperges non viables.
En conséquence, la SCEA Gervanosi Olivier sera déboutée de ses demandes.
Sur le caractère exécutoire de la décision
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la SCEA Gervasoni Olivier ne forme aucune demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision, et parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de la partie perdante. En l’espèce, la SCEA Gervasoni Olivier qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCEA Gervasoni Olivier est condamné au paiement à la SASU Planasa France de la somme de 1500 euros. La SCEA Gervasoni France est par ailleurs déboutée de sa demande formée sur ce même fondement contre la société Planasa France.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCEA Gervasoni Olivier au paiement à la SASU Planasa France de la somme de 25 657.20 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 17 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SCEA Gervasoni Olivier au paiement à la SASU Planasa France de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SASU Planasa France de ses demandes formées au titre des pénalités de retard et intérêts contractuels ;
DÉBOUTE la SCEA Gervasoni Olivier de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCEA Gervasoni Olivier au paiement à la SASU Planasa France de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCEA Gervasoni Olivier de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA Gervasoni Olivier aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assignation en justice ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Conforme
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Sécurité ·
- Rente ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ester en justice ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Au fond ·
- Accès ·
- Capacité ·
- Assignation
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en garde ·
- Rétablissement ·
- Demande
- Grange ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technicien ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Hongrie ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- République ·
- Décret ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Statuer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Décès ·
- Copie ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Délai
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Évaluation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Famille ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.