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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 déc. 2025, n° 25/11646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11646 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IEQ
MINUTE:25/2379
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [Z]
née le 06 Juillet 2005 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [Z]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2025
Le 02 décembre 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [Z].
Depuis cette date, Madame [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 08 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, Me Simon PAEZ, conseil de Madame [S] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité
Le conseil de Madame [S] [Z] soutient qu’elle a placée en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers le 30 novembre 2025. Or, conformément à l’article L3211-12-1 du CSP une hospitalisation ne saurait dépasser un délai de douze jours sans être présenté à un magistrat du siège.
Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
Madame [S] [Z] a été hospitalisée d’office par décision du directeur d’établissement en date du 03 décembre 2025 et c’est cette date qui marque le point de départ de la mesure et du délai de saisine; la saisine du juge des libertés et de la détention a eu lieu le 08 12 2025 ;
Le moyen ne saurait donc valablement prospérer.
En réponse aux conclusions du conseil, il sera par ailleurs relevé que l’avis motivé figure en procédure.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [S] [Z] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 03 décembre 2025 s’agissant d’une patiente amenée par les pompiers aux urgences pour une désorganisation psycho comportementale et un envahissement hallucinatoire.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font mention d’une patiente présentant des affects discordants et un vécu persécutif flou ; il est relevé la persistance d’hallucinations acoustico-verbales avec un probable automatisme mental et une discordance idéo affective.
L’avis motivé du 09 décembre 2025 indique que la patiente présente un discours flou, incohérent, désorganisé avec des éléments délirants de type persécutif ; elle dit entendre des voix lui demandant expressément de mettre fin à ses jours.
A l’audience, elle indique que les pompiers lui ont dit qu’ils étaient là pour l’aider mais c’était ironique ; ça se passe bien à l’hôpital, elle est avec des jeunes, il y a des jeux vidéos ; elle se sent déprimée ; elle a de la peine pour son père. Elle est d’accord pour rester à l’hôpital mais voudrait que les doses de médicaments soient revues. Elle veut avoir son propre coffee shop.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [S] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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