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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00420 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKR3
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
S.A. ICF
C/
[B] [M]
Expédition délivrée le 17.10.25
Préfecture
Exécutoire délivrée le 17.10.25 Me Audrey MARGRAFF
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ICF
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 novembre 2022, la SA ICF a donné à bail à Madame [B] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] (80), pour un loyer mensuel initial de 364,96 euros et 53,12 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 30 janvier 2025, la SA ICF a fait signifier à Madame [B] [M] un commandement de payer pour la somme en principal de 860,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SA ICF a fait assigner Madame [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner Madame [B] [M] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1.263,72 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 31 mars 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 30 juin 2025, Madame [B] [M] a sollicité le report de l’affaire en raison de son indisponibilité pour motifs professionnels. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre suivant.
A cette date, Madame [B] [M] n’a pas comparu et n’a pas excusé son absence.
La SA ICF, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.724,68 euros.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 18 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 22 octobre 2024 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 24 novembre 2022 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ainsi qu’en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2025 à la défenderesse, pour la somme en principal de 860,69 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 mars 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [B] [M] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [B] [M] est débitrice envers la SA ICF, d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA ICF produit un décompte démontrant que Madame [B] [M] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.567,01 euros à la date du 1er septembre 2025.
La défenderesse, non comparant, ne conteste par définition pas le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la SA ICF cette somme de 1.567,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 pour la somme de 860,69 euros, à compter du 17 avril 2025 pour la somme de 1.263,72 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF, la défenderesse sera condamnée à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA ICF ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 novembre 2022 entre la SA ICF et Madame [B] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 8] (80) sont réunies à la date du 31 mars 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Madame [B] [M] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [B] [M] à verser à la SA ICF la somme de 1.567,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 pour la somme de 860,69 euros, à compter du 17 avril 2025 pour la somme de 1.263,72 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à la SA ICF une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [B] [M] à verser à la SA ICF une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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