Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 7 février 2025, n° 24/09755
TJ Bobigny 7 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a estimé que les causes du commandement de payer avaient été apurées dans le délai, et que la clause résolutoire n'avait donc pas produit d'effet.

  • Rejeté
    Inexécution suffisamment grave des obligations

    La cour a jugé que l'arriéré, bien qu'existant, ne représentait pas une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations locatives

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'acquisition des effets de la clause résolutoire et de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que Mme [Z] [C] devait un arriéré de loyers et a ordonné son paiement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a jugé que le bailleur n'a pas établi l'existence d'un préjudice distinct du retard dans les paiements.

  • Accepté
    Capacité de remboursement

    La cour a constaté que la locataire était en mesure de rembourser sa dette et a accordé des délais de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/09755
Numéro(s) : 24/09755
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 7 février 2025, n° 24/09755