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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 nov. 2025, n° 25/10256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10256 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BDA
MINUTE:25/2108
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [K]
né le 16 Août 1996
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [3]
Présente assistée de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [3]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 novembre 2025
Le 24 octobre 2025, la directrice de EPS [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [K].
Depuis cette date, Madame [J] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [3].
Le 29 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 novembre 2025.
A l’audience du 04 novembre 2025, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [J] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience de ce jour, Mme [K] explique qu’elle ne se sent pas en sécurité au sein de l’établissement de soins et relate des faits d’agression sexuelle par un autre patient.
Il résulte des éléments médicaux portés dans le certificat d’admission, des certificats mensuels et de l’avis motivé du 31 10 2025, motivés de manière précise l’existence de troubles psychiques.
Mme [K] a été hospitalisée alors qu’elle bénéficie de traitements administrés en raison de troubles bipolaires, en raison de comportements inadaptés caractérisés par une « Tension intrapsychique palpable. […] des affects sont sur réactifs. Humeur dysphorique, irritable. Discours logorrhéique et tachyphémie, cohérent globalement sur sa structure, centré sur son refus du traitement. Désinhibée dans le service. Anosognosie totale et ambivalence aux soins. »
Le certificat médical mensuel du 25/09/2025 fait état d’un patient calme, au comportement adapté, avec des hallucinations verbales nettement réduites et une persistance d’éléments délirants consolateurs.
L’avis motivé mentionne une attitude « Tachypsychique, exaltée, idées de grandeur et familiarité. Nombreux projets peu adaptés. Faible conscience des troubles. Réticente aux soins. »
Ainsi, elle présente encore à ce jour des troubles qui rendent impossible son consentement aux soins. Son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [K].
Il convient de rappeler que Madame [K] a la possibilité à tout moment, de saisir le juge afin de demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 04 novembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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