Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 9 sept. 2025, n° 25/06989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06989 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZQJ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 25/06989 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZQJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [D] [H] né le 10 octobre 1996 alias [Z] [Y] né le 12 février 1994;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 16 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 08 Septembre 2025 à 14 H 30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [H] né le 10 octobre 1996 alias [Z] [Y] né le 12 février 1994 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représenté par M. [X] [M]
PERSONNE RETENUE
M. [D] [H] né le 10 octobre 1996 alias [Z] [Y] né le 12 février 1994
né le 10 Octobre 1996 à SAINT LOUIS (DAKAR)
de nationalité Sénégalaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté de Me Marine LE CUILLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [D] [H] né le 10 octobre 1996 alias [Z] [Y] né le 12 février 1994 a été entendu(e) en ses explications ;
M.[X] [M] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [D] [H] né le 10 octobre 1996 alias [Z] [Y] né le 12 février 1994 a été entendu(e) en ses explications ;
Me Marine LE CUILLIER, avocat de M. [D] [H] né le 10 octobre 1996 alias [Z] [Y] né le 12 février 1994, a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [D] alias [Z] [Y], de nationalité Sénégalaise né le 10 octobre 1996 et selon alias 12 février 1994 à Saint Louis et pour l’alias à Dakar (Sénégal), a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 octobre 2024, édicté par le préfet de la Corrèze.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Corrèze du 10 août 2025.
Par ordonnance du 14 août 2025, confirmée par la Cour d’appel le 16 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [H] [D] alias [Z] [Y] pour 26 jours pour permettre son identification.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 08 septembre à 14h30, le préfet de la Corrèze au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 30 jours. Il soutient que l’impossibilité d’exécuter la décision résulte de la destruction de son document identité, monsieur indiquant lors de son audition du 08 juin 2025 que « sa soeur détient à Paris son passeport mais qu’elle l’a déchiré ». Les autorités sénégalaises ont été relancées le 03 septembre 2025 et l’identification de l’intéressé est toujours en cours. Il est sollicité le maintien en rétention administrative pour 30 jours.
L’instance a été fixée à l’audience du 09 septembre 2025 à 10h15. A l’audience ses droits lui ont été rappelés et voies de recours. Il a indiqué se nommer [H] [D], de nationalité Sénégalaise né le 10 octobre 1996 à Dakar (Sénégal).
Le représentant de la préfecture soutient la requête. Il est précisé que les problèmes de santé ont été pris en compte lors de l’examen du placement en rétention administrative. Monsieur a une ordonnance et bénéficie de soins au centre de rétention administratif. Il n’y a dons pas d’élément nouveau. Il a été conduit à l’hôpital pour avoir une consultation spécialisée et a été renvoyé au CRA ce qui démontre que son état de santé est compatible avec sa rétention administrative et aucun avis médical ne prouve le contraire. Il bénéficie d’un traitement thérapeutique adapté à sa pathologie.
Le conseil de monsieur [H] [D] indique que monsieur souffre de troubles psychiatriques et a été hospitalisé suite à un arrêté municipal de la ville de Bordeaux du 14 juillet 2025 maintenu par un arrêté préfectoral du 15 juillet 2025. Monsieur indique qu’il entend des voix. Il a des certificats médicaux qui le démontrent et en produit (2 certificats médicaux et une ordonnance). Le médecin certifie qu’il a été pris en charge pour des hallucinations acousticoverbales et visuelles. Sa place devrait être en soins à Cadillac et il a un traitement qu’il suit. En conséquence, sa vulnérabilité n’a pas été suffisamment prise en compte au regard de ses antécédents psychiatriques et sa place n’est pas au CRA mais en hôpital psychiatrique pour y suivre des soins adaptés. Il y a par ailleurs un manque de diligence. Il y a une saisine le 9 juin 2025 des autorités sénégalaises avec une relance un mois plus tard le 3 juillet puis le 15 juillet. Depuis l’information à cette date que le dossier de monsieur est en cours de traitement, il n’y a qu’une relance. Il n’y a pas de diligences suffisantes depuis. En application de l’article 741-3 du CESEDA, il sera libéré. Monsieur [H] a des propos peu cohérents et assez confus.
Monsieur [H] [D] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il déclare qu’il a vu un juge à Cadillac et a un certificat médical du 13 août 2025. Il prend son traitement sinon il entend des voix. Avant il prenait de la cocaïne mais a cessé. Il prend son traitement et voit toutes les semaines le médecin. Il en a parlé au médecin du CRA. Il veut prendre soin de sa santé car il est malade, il veut sa liberté et partir à Charles Perrens. Il a indiqué avoir un enfant de 6 ans qui réside à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
L. 742-4 du CESEDA prévoit que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
Liminairement, il convient de constater que le maintien en hospitalisation complète à Cadillac par le Juge du tribunal judiciaire de Bordeaux de juillet 2025 a été soumise au contradictoire et que cette décision relève que monsieur [H]“ … a soutenu ne « pas être malade », précisant avoir été drogué, ce qui a conduit à son hospitalisation ; qu’il a ainsi indiqué que ni le traitement, ni l’hospitalisation, n’étaient justifiés, et qu’il souhaitait sortir d’hospitalisation pour mener à bien des projets personnels, …”. Il ressort du certificat médical produit qu’il est en programme de soin avec un traitement à suivre et des rendez-vous dont la fréquence n’est pas précisée. Il est retenu un suivi hebdomadaire selon son indication mais pas forcément par le médecin psychiatre. Il ressort de l’ordonnance qu’il a un traitement pour ses troubles psychotiques et un traitement en cas de besoin ou difficultés notamment pour un craving pour la cocaïne. Il ressort de l’ordonnance du 14 août que la vulnérabilité de monsieur [H] notamment son affection, a été prise en compte tant par l’administration que le Juge et qu’il ressort du certificat médical de consultation du 10 août 2025 de l’hôpital Charles Perrens que son état de santé n’est pas incompatible avec son placement en rétention administrative. Monsieur [H] ne démontre pas ne pas avoir accès aux soins et suivis et au CRA. Concernant le manque de diligence, les autorités sénégalaises ont été saisies et relancées et il ne peut être reproché à l’administration une absence de réponse ou information depuis le 15 juillet 2025.
La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA et les exigences prévues par l’article L742-4 du CESEDA sont respectées.
Dès lors, le maintien en rétention de X se disant [H] [D], né le 10 octobre 1996 à Dakar (Sénégal) est le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [H] né le 10 octobre 1996 alias [Z] [Y] né le 12 février 1994
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [H] né le 10 octobre 1996 alias [Z] [Y] né le 12 février 1994 régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [H] né le 10 octobre 1996 alias [Z] [Y] né le 12 février 1994 au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 09 Septembre 2025 à 14 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06989 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZQJ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [H] né le 10 octobre 1996 alias [Z] [Y] né le 12 février 1994 qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 09 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Marine LE CUILLIER le 09 Septembre 2025.
Le greffier,
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