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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 22 mai 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | E.A.R.L. [ 21 ] [ Adresse 11 ] [ 18 |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESEP – Jugement du 22 Mai 2025
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESEP
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 22 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant,
CRÉANCIER ayant formé le recours :
E.A.R.L. [21] [Adresse 11] [18], [Adresse 4]
comparant en la personne de Mme [L] [D], gérante
AUTRES CRÉANCIERS :
EURO SHOPPING, [Adresse 29]
non comparant
MAIF, [Adresse 2]
non comparant
[13], [Adresse 7]
non comparant
[31], SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparant
PRIMAGAZ, [Adresse 16]
non comparant
LA [9], [Adresse 30]
non comparant
SIP [Localité 27], [Adresse 3]
non comparant
[19], CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 8]
non comparant
[24], [Adresse 15]
non comparant
[10], [Adresse 33]
non comparant
[12], [Adresse 6]
non comparant
ESPACIL HABITAT, [Adresse 17]
non comparant
VET&SPHERE, [Adresse 26]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 13 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESEP – Jugement du 22 Mai 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 janvier 2024, Mme [B] [G] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 22 février suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 30 mai 2024, la commission a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, au taux d’intérêt de 0 %.
L’EARL [Adresse 22] a contesté cette décision, faisant valoir que la débitrice avait été déclarée irrecevable par jugement du 21 septembre 2023, au motif de sa mauvaise foi.
La créancière a sollicité le remboursement de sa créance.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 10 juillet 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 28 novembre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courriel reçu le 3 septembre 2024, la SARL [34] a transmis l’ensemble des factures lui restant dû à ce jour.
Par courrier reçu le 10 septembre 2024, la [25] a indiqué que la débitrice lui restait redevable d’une somme de 2032,09 euros.
Par courrier reçu le 12 septembre 2024, la [9] a déclaré une créance de 412,60 euros.
Par courrier reçu le 18 septembre 2024, la [23] a indiqué que les contrats de la débitrice étaient résiliés mais qu’elle réitérait la proposition faite à la commission de surendettement d’abandonner sa créance.
Par courrier reçu le 30 septembre 2024, la [14] a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la décision de la commission de surendettement et n’avait pas d’observation complémentaire à formuler.
Par courrier reçu le 21 novembre 2024, [31] pour la [28] a déclaré une créance de 2476,47 euros.
A l’audience du 28 novembre 2024, seule l’EARL [Adresse 20] [Adresse 11] a comparu et soulevé la mauvaise foi de la débitrice.
Le juge a ordonné le renvoi du dossier à l’audience du 13 mars 2025 et a sollicité les observations de la débitrice sur le moyen d’irrecevabilité soulevé, ainsi que les justificatifs de la situation et des ressources de son compagnon ainsi que ses observations et explications sur les virements reçus au crédit de son compte bancaire “[32]” et les virements pour des montants identiques au bénéfice de son compagnon.
À l’audience du 13 mars 2025, l’EARL [Adresse 22], régulièrement représentée par sa gérante Mme [D], a comparu et maintenu les termes de son recours, précisant n’avoir reçu aucun règlement de la part de la débitrice, y compris après la décision d’irrecevabilité prononcée en septembre 2023.
Elle a sollicité, à titre principal, que Mme [G] soit déclarée irrecevable à la procédure pour mauvaise foi, et à titre subsidiaire que soit mis en œuvre un échéancier pour le règlement de sa créance.
Bien qu’ayant reçu le courrier de renvoi et les sollicitations du juge le 4 décembre 2024, Mme [G] n’a pas comparu ni justifié des motifs de sa carence. Elle n’a transmis aucun document dans le respect du principe du contradictoire.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESEP – Jugement du 22 Mai 2025
En l’espèce, l’EARL [Adresse 22] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 13 juin 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 22 juin 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la bonne foi
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement”.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt ça demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l’origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il est constant que le débiteur doit également se comporter de bonne foi durant l’instruction de son dossier de surendettement.
Lorsqu’une demande de surendettement a été déclarée irrecevable au motif de la mauvaise foi, cette décision ne fait pas nécessairement obstacle au dépôt d’une nouvelle demande dans le cas où le débiteur fait état d’un élément nouveau susceptible de permettre une nouvelle analyse de sa situation au regard de sa bonne foi. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est à nouveau établie, la demande nouvelle est irrecevable.
En l’espèce, par jugement du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection, sur contestation par l’EARL [Adresse 20] [Adresse 11] d’une mesure de rétablissement personnel prononcé par la commission au bénéfice de Mme [G], a dit que la débitrice ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L711-1 du code de la consommation et l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Dans le cadre de cette instance, le juge avait retenu les éléments suivants :
« il ressort des termes de la contestation élevée par L’EARL [21] [Adresse 11] et des débats à l’audience du 9 mars 2023 que Madame [V] a acquis fin 2020 deux équidés qu’elle a ensuite laissés en pension dans l’entreprise de Madame [D] jusqu’en août 2022.
Sur interrogation du juge quant au devenir desdits animaux, Madame [V], après avoir prétendu une cession à titre gratuit à l’automne 2022, a dû reconnaître, sur présentation de ses relevés de comptes bancaires de janvier et février 2023, qu’elle avait cédé le cheval Bahama pour la somme totale de 600 euros, précisant avoir donné la jument dénommée Hellyva âgée de quatre ou cinq ans.
S’il ressort en effet des pièces débattues à l’audience que deux virements sont venus créditer le compte de la débitrice, selon elle pour le premier animal :
— pour 500 euros le 28 janvier 2023 (libellé [Z] [J] / [Z] [R] – BAHAMA)
— pour 100 euros le 9 février 2023 (libellé DESACHY MELANIE),
il n’a été justifié d’aucun élément concernant le cheval Hellyva.
Relevant également que la propriété de ces animaux n’avait en outre pas été signalée dans le dossier de saisine de la commission de surendettement, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’éventuelle mauvaise foi de la débitrice et renvoyé l’affaire et les parties à une date ultérieure, afin de lui permettre de formuler ses observations et d’apporter les justificatifs requis, et notamment de justifier du montant de la vente du cheval Bahama et de la transaction concernant le second animal, ainsi que l’ensemble de ses relevés bancaires depuis août 2022.
Madame [V] n’a pas comparu aux deux audiences suivantes.
Au-delà du fait qu’elle n’a pas justifié de la transmission de ses pièces à l’ensemble de ses créanciers et d’une partie seulement de celles-ci à l’EARL [21] [Adresse 11], force est de constater qu’elle n’a nullement rapporté la preuve de la transaction conclue pour le cheval Bahama ou permis d’en vérifier le quantum, ni remis le moindre élément concernant le second animal.
(…)
Si le seul fait que Madame [V] n’ait pas déclaré à la commission de surendettement être propriétaire de deux équidés ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise fois dans la mesure où son époux était alors gravement malade, il apparaît cependant qu’après avoir récupéré les animaux auprès de l’EARL [21] [Adresse 11] en août 2022, alors que sa demande de surendettement avait été déclarée recevable et que son dossier était en cours d’instruction, elle n’a pas davantage informé la commission de l’existence de ce patrimoine, avant de s’en séparer dans des circonstances et conditions financières que les seules pièces versées en procédure n’ont pas permis de déterminer réellement, y compris après l’orientation de son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la débitrice lors du dépôt de ce nouveau dossier, que cette dernière exposait vivre en concubinage depuis le 1er avril 2023 avec son compagnon sans ressources.
Outre le fait que cette situation n’a manifestement pas été déclarée dans le cadre de la précédente instance, force est de constater, à l’aune du présent dossier, que Mme [G] n’a pas comparu à l’audience, y compris après le renvoi de l’affaire, ni produit, malgré la demande du juge, les justificatifs de la situation de son compagnon (revenus et charges) pour établir la réalité d’une éventuelle absence de capacité de remboursement, pas plus qu’elle ne s’est expliquée sur l’origine de mouvements financiers apparaissant sur ses relevés de compte.
Enfin et surtout, il ressort des éléments du dossier qu’entre la date du jugement d’irrecevabilité et la décision de la commission de surendettement validant le nouveau dossier déposé par la débitrice, Mme [G] n’a pas cherché à apurer même partiellement la créance de l’EARL [Adresse 20] [Adresse 11] ou celle d’autres créanciers, tandis que son endettement général a augmenté et qu’elle semble être désormais redevable d’impayés locatifs.
En l’absence de la débitrice à l’audience pour expliquer sa situation et l’accroissement de son passif, il ne saurait être retenu l’existence d’un fait nouveau permettant une nouvelle analyse de la situation de Mme [G], laquelle sera dès lors déclarée irrecevable à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de l’EARL [Adresse 22] recevable en la forme ;
DIT que Mme [B] [G] ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue à l’article L711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence Mme [B] [G] irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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