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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 déc. 2025, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POLYMEM c/ S.A. SMA SA, Société SMAVIE BTP, S.A.S. SOGEBAT, S.A.S. CASTEL & FROMAGET, S.C.I. [ Adresse 7 ], S.A.S. HOLDING SOCOTEC |
Texte intégral
N° RG 25/01648 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNH4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01648 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNH4
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE
à Me Simon COHEN
à Me Michaël MALKA-SEBBAN
à Me Xavier RIBAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. POLYMEM, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMAVIE BTP, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. SOGEBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CASTEL & FROMAGET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. HOLDING SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 novembre 2025 au 28 novembre 2025 puis au 05 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 8 septembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SAS POLYMAM, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SCI [Adresse 7], la MUTUELLE SMAVIE BTP, la SAS SOCIETE GENERALE DU BATIMENT, la SAS CASTEL et FROMAGET, la SAS HOLDING SOCOTEC et la SA SMA SA pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/531,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 8] en date du 24 août 2023 , ayant désigné M. [N] comme expert,
VU les conclusions ou observations orales de la SCI [Adresse 7], la SA SMA SA, la SAS SOCIETE GENERALE DU BATIMENT formulent des réserves et protestations d’usage,
VU la non comparution de la MUTUELLE SMAVIE BTP et de la SAS HOLDING SOCOTEC,
VU la SAS CASTEL et FROMAGET, qui s’y oppose,
VU les éléments produits, les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
Attendu que si les arguments plaidés par la SAS CASTEL ET FROMAGET relativement à la prescription des actions sont sérieux, en effet, il n’en demeure pas moins que le débat relatif à la portée et aux conséquences juridiques des baux successifs entre les sociétés [Adresse 7] et POLYNEM sur les travaux réalisés, ne permet pas au juge des référés de se prononcer sur la question de la prescription de façon claire,
Attendu que la SAS CASTEL ET FROMAGET a bien eu en charge le lot carrelage en cause dans les infiltrations ,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à toutes les parties assignées qui sont susceptibles d’être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
Attendu que la demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SAS CASTEL ET FROMAGET sera rejetée,
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la SCI [Adresse 7], la MUTUELLE SMAVIE BTP, la SAS SOCIETE GENERALE DU BATIMENT, la SAS CASTEL et FROMAGET, la SAS HOLDING SOCOTEC et la SA SMA SA les opérations d’expertise (RG 23/531mesure d’instruction n°23/1334) confiées à M [N] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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