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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 18 déc. 2025, n° 22/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/01133 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LPER
[H] [N] [O]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
NATIO 22-19
18/12/25
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Me Louise GUILBAUD,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 17 OCTOBRE 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [H] [N] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par exploit d’huissier du 1er mars 2022, [H] [N] [O] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision du chef du bureau des déclarations de nationalité du ministère de l’Intérieur du 6 septembre 2021 refusant, en raison d’un doute sur l’authenticité de son acte de naissance, l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 24 juillet 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, au visa des articles 21-2, 26-3 et 47 du code civil, [H] [N] [O] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable en son recours contre la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française opposée par les services du ministre de l’Intérieur ;
— Lui décerner acte qu’il remplit l’ensemble des conditions pour prétendre à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil ;
En conséquence,
— Le recevoir en sa demande et, l’y déclarant fondé :
— Déclarer monsieur [H] [N] [O] comme étant de nationalité française ;
— Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— Dire que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance de monsieur [H] [N] [O] ;
— Lui allouer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [H] [N] [O], de nationalité togolaise, affirme avoir épousé madame [D] [U], de nationalité française, le 4 juin 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (Togo), puis que leur acte de mariage togolais a été transcrit sur les registres du service central d’état civil le 16 janvier 2017. Il explique être titulaire d’une carte de résident depuis le mois de novembre 2020.
[H] [N] [O] considère qu’il remplit l’ensemble des conditions requises par l’article 21-2 du code civil pour voir sa nationalité française reconnue. D’une part, il estime justifier de son état civil par la production d’un jugement supplétif d’acte de naissance n°1899 rendu par le tribunal de première instance de Kara (Togo) le 29 décembre 1994. Ce jugement mentionne qu’il serait né le 31 décembre 1984, date décidée par les autorités togolaises puisqu’il ne connaît que son année de naissance et non sa date de naissance exacte. Le requérant indique que son acte de naissance n°851 a été établi le 6 juin 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (Togo) suivant transcription du jugement supplétif précité. S’il concède que son acte de naissance ne mentionne que son année de naissance, il considère que cela ne constitue ni une irrégularité ni une fraude au sens de l’article 47 du code civil, précisant que l’Instruction générale relative à l’état civil français prévoit également cette possibilité lorsque la date de naissance complète est inconnue. Il fait également valoir qu’hormis son acte de naissance, ses documents d’état civil et d’identité togolais précisent bien une date de naissance complète au 31 décembre 1984, si bien que son identité est certaine, comme en atteste l’Ambassadeur du Togo en France dans une attestation de concordance.
D’autre part, le requérant considère que le jugement supplétif de 1994 est régulier même s’il n’a été transcrit qu’en 2016 pour les besoins de l’établissement de son passeport, la loi togolaise ne prévoyant aucun délai maximum pour la transcription d’un tel jugement. Il soutient également que le ministère public ne se fonde que sur des suppositions pour affirmer que le greffier en chef du tribunal de grande instance de Lomé ne pouvait pas délivrer une copie certifiée conforme d’un jugement rendu par le tribunal de Kara. Il produit tout de même une nouvelle copie certifiée conforme de ce jugement supplétif, délivrée le 25 janvier 2023 par le greffier en chef du tribunal de Kara, précisant qu’il n’en transmet qu’une photographie faute de pouvoir matériellement en transmettre l’original. En outre, il affirme que ce jugement supplétif est conforme à l’ordre public international même si le ministère public n’était pas présent à l’audience puisque le code de procédure civile togolais ne prévoit pas l’intervention obligatoire de ce dernier en matière gracieuse. Il estime qu’il n’a donc pas été rendu en violation du principe du contradictoire. Il soutient également que la motivation de ce jugement est suffisante en fait et en droit dans la mesure où il a été rendu en matière gracieuse. [H] [N] [O] relève par ailleurs que les autorités françaises n’ont jamais mis en cause la régularité de son état civil à l’occasion de la transcription de son acte de mariage ou de la délivrance de ses visas.
Enfin, le requérant estime que la nationalité de son épouse est démontrée par le certificat de nationalité française qui lui a été délivré en 2017 sans qu’il soit nécessaire de produire une copie intégrale de son acte de naissance ou de l’acte de mariage de ses parents, pièces abusivement exigées par le ministère public.
[H] [N] [O] rappelle qu’il s’est marié avec madame [U] le 4 juin 2016 et que la sincérité de leur relation et la poursuite de la communauté de vie ne font aucun doute, produisant à ce titre différents justificatifs de leur vie commune depuis 2017. Au surplus, il estime que le ministère public ne se fonde sur aucun élément sérieux pour contester désormais son niveau de connaissance suffisant de la langue française, relevant qu’il a produit un justificatif de nature à le démontrer lors de la souscription de sa déclaration.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal de :
— Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Débouter [H] [N] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire que [H] [N] [O], se disant né le 31 décembre 1984 à [Localité 3] (Togo), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre liminaire, le ministère public rappelle que la charge de la preuve que les conditions prévues par l’article 21-2 du code civil sont réunies pèse sur l’auteur de la déclaration de nationalité française. Il entend également rappeler que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
D’une part, il fait valoir que l’expédition du jugement supplétif a été délivrée le 29 avril 2021 par le greffier en chef du tribunal de Lomé alors que le jugement a été rendu par le tribunal de Kara ; or il estime que seul le greffier en chef du tribunal de Kara pouvait délivrer une copie certifiée conforme de ce jugement puisque sa minute est conservée au greffe de cette juridiction. S’il concède que le requérant produit désormais une expédition certifiée conforme délivrée par le tribunal de Kara, il relève que seule une photographie dépourvue de toute garantie d’authenticité est produite. Il estime en outre que ce jugement supplétif est contraire à l’ordre public international puisqu’il a été rendu en violation du principe de la contradiction, le ministère public n’ayant pas été partie à la procédure, et qu’il n’est pas motivé, ayant été rendu sur la foi des déclarations de deux témoins dont ni le nom ni l’objet de l’audition n’est mentionné. Il ajoute que le requérant n’apporte aucun élément de nature à pallier le défaut de motivation, si bien que le jugement supplétif est inopposable en France. S’agissant de l’acte de naissance de [H] [N] [O], le ministère public rappelle qu’il a été dressé en exécution de ce jugement supplétif inopposable en France et qu’il n’est, par conséquent, pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Il relève en outre que l’acte de naissance mentionne que le requérant est né en 1984 alors que le jugement supplétif mentionne le 31 décembre 1984. Il s’étonne également que le jugement supplétif rendu le 29 décembre 1994 n’ait fait l’objet d’une transcription que le 6 juin 2016.
D’autre part, le ministère public ne conteste pas la nationalité française de l’épouse du demandeur sous réserve qu’il produise une copie intégrale de l’acte de naissance de cette dernière et de l’acte de mariage de ses parents. Il estime en outre que le requérant ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie à compter du jour du mariage puis qu’il ne produit aucun justificatif concernant les années 2016 et 2017. Le ministère public considère enfin que [H] [N] [O] ne rapporte pas la preuve d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Le ministère de la justice a reçu le 19 avril 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 27 avril 2022.
La procédure est dès lors régulière.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 alinéa 1 du code civil, “l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat”.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
L’article 30 du code civil prévoit que “la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause”.
L’article 25 de la convention franco-togolaise signée entre les deux pays le 23 mars 1979 et publiée au journal officiel de la République française le 25 février 1982 prévoit que :
“Seront admis sans légalisation sur les territoires respectifs de la République française et de la République togolaise les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux Etats :
— les expéditions des actes de l’état civil tels qu’ils sont énumérés à l’article 24 ci dessus
— les expéditions des décisions, ordonnances et autres actes judiciaires des tribunaux français et togolais (…)”
L’article 24 liste notamment les actes de naissances et les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état civil.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [H] [N] [O] produit:
— une expédition certifiée conforme le 29 avril 2021 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Lomé, d’un jugement supplétif de naissance n° 1899 rendu le 29 décembre 1994 par le tribunal de première instance de Kara, disposant que [O] [H] [N] de sexe masculin est né à Kouméa (P/Kozah) le 31 décembre 1984 de [O] [I] et de [W] [V].
— une photographie d’une nouvelle expédition certifiée conforme de cette même décision, délivrée cette fois le 25 janvier 2023 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Kara.
— une expédition certifiée conforme à l’original délivrée par le secrétaire général sur ordre du maire de la commune de Kozah 2 Pya, le 9 juin 2020, de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’année 2016 portant le n° 851, transcrit le 6 juin 2016 sur jugement supplétif n° 1899 du 29 décembre 1994 du tribunal de Kara et indiquant la naissance de [O] [H] [N], né en mil neuf cent quatre vingt quatre à Kouméa.
Plusieurs incohérences apparaissent à l’examen de ces différentes pièces :
En effet, la date de naissance entre le jugement supplétif précisant que l’intéressé est né le 31 décembre 1984 n’est pas retranscrite sur l’acte de naissance établi en 2016 qui indique uniquement l’année de naissance, 1984, alors que l’acte de naissance a été établi sur la seule base du jugement supplétif.
Par ailleurs, la première expédition conforme du jugement supplétif de naissance a été établie par un greffier en chef territorialement incompétent puisqu’il s’agissait du greffier en chef du tribunal de première instance de Lomé, ville située à plus de 400 km de la ville de Kara.
A défaut d’explication cohérente, il est impossible que le greffier en chef du tribunal de Lomé ait pu avoir accès aux minutes de la juridiction de Kara et ainsi établir valablement une expédition conforme à la minute du jugement supplétif de naissance, détenue nécessairement au tribunal de première instance de Kara.
Dans ces conditions, la production ultérieure, en cours de procédure, d’une simple photographie d’une nouvelle expédition conforme, cette fois émanant du greffier en chef de Kara, n’est pas suffisante pour s’assurer de l’authenticité de la pièce ainsi produite.
Enfin, contrairement aux dispositions de l’article 18 du décret n° 62-89 du 2 juillet 1962 portant réorganisation de l’état civil au Togo, applicable au jour du jugement supplétif rendu le 29 décembre 1994, qui prévoit que “le dispositif de tout jugement de reconstitution ou supplétif d’acte d’état civil, devenu définitif est transcrit d’office dans les mêmes formes à sa date, au dos de la souche sur le registre de l’année en cours du lieu où a été dressé l’acte détruit ou perdu ou sur le registre de l’année où la déclaration aurait dû être faite” et, contrairement surtout aux énonciations du jugement lui-même qui dit que “le présent jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance, qu’à cet effet son dispositif sera transcrit sur les registres d’état civil de l’année en cours de Kara et que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance le plus proche en date de celle de la naissance du susnommé sur les registres de l’année 1984, et ce tant sur l’exemplaire conservé à la préfecture de la Kozah, que sur celui déposé au greffe du tribunal de céans”, le dispositif du jugement valant acte de naissance n’a été transcrit que le 6 juin 2016, soit 21 ans après.
L’acte de naissance ainsi dressé na pas été rédigé dans les formes usitées au Togo et ne peut avoir valeur probante en France.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que [H] [N] [O], ne peut justifier de façon certaine de son état civil, condition indispensable à toute demande en matière de nationalité quel qu’en soit le fondement.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies et que la procédure est régulière ;
DÉBOUTE [H] [N] [O] de ses demandes ;
DIT que [H] [N] [O], se disant né le 31 décembre 1984 à [Localité 3] (Togo), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
DÉBOUTE [H] [N] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [N] [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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