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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 2 mars 2026, n° 21/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026
N° RG 21/03828 – N° Portalis DBYF-W-B7F-ICRR
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC OUEST
(RCS de NANTES n° 855 801 072), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [E] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, Mme [E] [G], épouse [H] a constitué une Sarl ITP au capital initial de 90 000 euros afin d’exploiter une entreprise de travail temporaire. Cette société a été immatriculée au RCS de Tours le 25 octobre 2002. Par décision d’assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2004, la forme sociale a été modifiée, la SARL devenant une SAS. Divisé en 90 actions, son capital était réparti par tiers entre chacun des époux [G]-[H] et M. [I] [A].
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2008, les époux [H]-[G] ont constitué la Sarl BSP au capital de 208 000 euros qui a été immatriculée au Rcs de Tours le 30 janvier 2008. Elle avait comme objet l’administration et la gestion de toute société, affaire ou entreprise. Mme [E] [G], épouse [H] détenait 20 790 des 20 800 parts sociales. Par acte sous seing privé daté du 15 janvier 2008, elle avait apporté à la sarl BSP encore en formation 29 actions de la Sas ITP et en rémunération il lui avait été attribué 20 790 parts sociales.
Suivant convention des 04 et 08 janvier 2008, la Sas ITP a ouvert un compte courant n° 00020012902 dans les livres de la société CIC Ouest.
Par acte sous seing privé du 07 septembre 2008, les époux [H]-[G] ont constitué une Sci [H]-Conneuil au capital de 1000 euros. Chacun des associés détenait la moitié des cent parts sociales. Cette société dont Mme [E] [G], épouse [H] avait été désignée gérante, a acheté un terrain à bâtir sur lequel elle a fait édifier un bâtiment à usage professionnel en contractant à cet effet un emprunt de 235 000 euros auprès de la Banque CIC Ouest dont ses associés se sont portés cautions solidaires. La Sci [H]-[G] a ensuite loué le bâtiment à la Sas ITP.
Ultérieurement, la Sas ITP qui exploitait deux agences l’une sise à Tours et l’autre à [Localité 2], a créée une filiale : la Sarl ITP JLT.
Le 16 avril 2020, la Banque CIC Ouest a consenti à la Sas Itp un prêt n° 14237 200129 07 garanti par l’Etat d’un montant de 80 000 euros.
Par acte sous seing privé daté du 22 novembre 2020, Mme [E] [G], épouse [H] s’est portée caution solidaire au profit de la banque CIC Ouest de tous les engagements de la Sas ITP dans la limite de 60 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pendant cinq ans, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division. Par ce même acte, son conjoint a donné son accord à ce cautionnement.
Par jugements rendus le 11 mai 2021 sur requête déposée le 07 mai précédent, le Tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard des Sas ITP et des Sarl BSP et ITP JLT, désigné Me [L], administrateur judiciaire avec mission d’assistance et Me [J], mandataire judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2020.
A cette date, le compte courant de la Sas ITP affichait un solde débiteur de 43 133,30 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai et 03 juin 2021, la banque a déclaré ses créances à hauteur de 224 133,30 euros dont 44 133,30 euros au titre du compte courant 14237 200129 02 1 soit le montant du solde débiteur augmenté d’agios. Cette créance a été admise à titre chirographaire par décision du juge-commissaire rendue le 15 février 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2021 renvoyée à l’expéditeur revêtue de la mention “pli avisé et non réclamé”, tout en rappelant les dispositions des articles L 622-28 et L 631-14 du Code de commerce, la banque a informé la caution qu’elle avait déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de la somme de 44 133,30 euros et qu’elle pourrait être amenée à lui réclamer le paiement intégral du solde débiteur du compte.
Le 16 août 2021, la banque a présenté une requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble sis à [Localité 3] (17) au Juge de l’exécution de céans qui par ordonnance du 17 août 2021 a autorisé cette mesure conservatoire en garantie d’une créance estimée provisoirement à 45 000 euros laquelle a été inscrite le 26 août 2021 puis dénoncée le 30 août 2021.
Par acte extrajudiciaire délivré le 09 septembre 2021, la société Cic ouest a assigné Mme [E] [G], épouse [H] devant ce Tribunal auquel elle demandait :
“Vu l’article 2288 du code civil ainsi que les articles L 622-28 du code de commerce et R 511-7 du code des procures civiles d’exécution, (de) :
. condamner Mme [E] [G], épouse [H] à (lui) payer (…) la somme de 44.133,30 € avec intérêts légaux à compter de la présente assignation ainsi que celle de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. surseoir cependant à statuer dans l”attente de l’issue de la procédure de redressement judiciaire de la SAS ITP,
. condamner Mme [E] [H] aux dépens dont distraction au profit de Me Thierry CHAS conformément à l”article 699 du code de procédure civile”.
A l’issue de la période d’observation renouvelée à titre exceptionnel, le Tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la Sas ITP par jugement prononcé le 25 octobre 2022. Cette décision désignait Me [J] en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan d’une durée de 9 ans destiné à apurer un passif de 1 715 085 euros par des annuités progressives et consécutives. Au titre des modalités du plan, elle mentionnait également des opérations de restructuration de la Sas ITP en l’occurrence l’apport à la Sas ITP de 99,99 % des parts sociales de la Sci [H]-Conneuil suivi d’une fusion absorption des sociétés ITP et BSP, dans les six mois suivant l’adoption du plan. Le Tribunal rappelait également que la filiale ITP JLT avait été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits et de la procédure, ce Tribunal a, notamment,
— écarté la fin de non-recevoir tirée des articles L 622- et L 631-20 (ancien) du Code de commerce,
— débouté Mme [E] [G], épouse [H] de ses contestations ou demandes fondées sur les articles 1169, 1130, 1131, 1140 et 1143 du Code civil, L 341-1 et L 341-4 anciens du Code de la consommation,
— débouté Mme [E] [G], épouse [H] de ses demandes fondées sur l’inobservation du devoir de mise en garde,
— dit le cautionnement consenti par Mme [E] [G], épouse [H] le 22 novembre 2020 régulier et valable,
— prononcé un sursis à statuer sur la demande en paiement présentée par la société Cic Ouest,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état dématérialisée,
— invité les parties à présenter leurs explications sur le sort de la convention de compte courant n° 00020012902 et son incidence sur la demande présentée par la société Cic Ouest,
— prononcé un sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 26 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits et de la procédure, ce Tribunal a, notamment :
— Sursoit à statuer sur les demandes aux fins de présentée par la société CIC OUEST et Mme [E] [H], épouse [G] ;
— Invite la société CIC OUEST et Mme [E] [H], épouse [G] à présenter leurs observations sur :
— la régularité de la dénonciation de la convention de compte courant et son incidence sur les demandes présentées par l’organisme bancaire,
— Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 24 mars 2025 à 13h30,
— Réserve les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2025, la banque CIC Ouest demande au tribunal, au visa des articles 2288 du code civil, L622-28 et L631-20 du code de commerce et R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Recevoir la BANQUE CIC OUEST en ses demandes, les dire bien fondées.
— Condamner Madame [E] [H] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 44.133,30€ avec intérêts légaux à compter du jour de délivrance de l’assignation;
— Condamner Madame [E] [H] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Donner acte à la BANQUE CIC OUEST qu’elle n’exécutera pas la condamnation susvisée tant que la Sté ITP respectera les échéances de son plan de redressement;
— Débouter Madame [E] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Madame [E] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la banque CIC Ouest fait valoir que le compte courant de la société ITP n’a plus été utilisé à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans la mesure où celle-ci a ouvert un nouveau compte dans un autre établissement bancaire. Elle expose que le compte n’est pas juridiquement clôturé au jour du redressement judiciaire mais il était insusceptible de connaître une quelconque évolution, à part les versements annuels des dividendes du plan du 25 octobre 2022 à venir. Elle indique que tous les virements au crédit du compte postérieur au Redressement Judicaire du 11 mai 2021 ont été transférés au compte post Redressement Judicaire à la Banque Populaire puis rejetés à partir du 01 juillet 2022 après rappel à la société ITP qu’elle fasse le nécessaire pour communiquer le RIB du compte Redressement Judicaire à tous ses clients. Elle ajoute que le compte ne fonctionnait donc pas réellement et en application des conditions générales de compte, la convention de compte du 07 septembre 2023 a été dénoncée avec préavis contractuel d’un mois pour sa clôture intervenue le 07 octobre 2023. Elle conclut que la défenderesse est donc redevable du solde débiteur inchangé depuis le Redressement Judicaire.
En raison de l’inactivité du compte, les délais de 30 jours prévus par l’article 8 des CG et de 60 jours prévu par les dispositions de l’article L313-12 du code monétaire et financier ne trouvent pas à s’appliquer, le fonctionnement du compte étant anormal depuis le courrier de Maitre [L]. Elle expose que l’ouverture du nouveau compte courant dans un autre établissement bancaire revient à une clôture du compte sans préavis et en violation des dispositions contractuelles. Elle ajoute qu’aucun abus de droit ne peut résulter de la clôture d’un compte qui ne fonctionnait plus vraiment du fait du client et de sa rupture dans préavis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2025, Mme [E] [G], épouse [H] demande au tribunal, au visa des articles 2290 du code civil, de :
— JUGER Madame [H] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions;
— DÉBOUTER la société BANQUE CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
À titre principal,
— PRONONCER la nullité de la dénonciation de la convention du compte n°300471423700020012902 du 7 septembre 2023;
À titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société BANQUE CIC OUEST à verser à Madame [H] la somme de 44133,30€ à titre de dommages et intérêts;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société BANQUE CIC OUEST au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la société BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens.
En défense, Mme [E] [G], épouse [H] soutient que la banque doit démontrer que le compte a été préalablement clôturé, faute de quoi la créance n’est pas exigible à l’égard du débiteur principal. Elle indique que la banque a confirmé la dénonciation de la convention de compte le 07 septembre 2023 et la clôture du compte le 07 octobre 2023, alors que la créance a été inscrite au passif le 26 août 2021. Elle explique qu’elle avait ouvert un autre compte dans un autre établissement, mais que certains clients continuaient de régler sur le compte ouvert auprès de la demanderesse. Elle expose que l’action de la banque à l’encontre de la caution doit être déclarée abusive. Elle considère que la dénonciation de la convention de compte doit être nulle, en l’absence de respect du délai de préavis de 60 jours. A titre subsidiaire, elle soutient que cette dénonciation a un caractère abusif.
La procédure de mise en état a été clôturée le 05 janvier 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 768 du code de procédure civile, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
En outre, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la dénonciation de la convention de compte
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et « elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes des dispositions de l’article L631-20 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan ».
En application de l’article L313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige, « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. »
En application des dispositions de l’article L622-13 du code de commerce, l’ouverture d’un redressement judiciaire n’entraîne pas la clôture du compte courant d’entreprise. En application des articles L. 622-13 et L. 631-14 du code de commerce reprenant une disposition de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l’administrateur judiciaire peut exiger l’exécution des contrats en cours, dont le compte courant, qu’il soit assorti ou non d’une faculté de découvert. La banque peut y mettre fin en respectant le préavis d’usage ou contractuel.
Ainsi, un délai de préavis doit être fixé lors de l’ouverture du compte ou au moment où est consenti le découvert. Ce préavis ne peut être inférieur à un délai fixé à soixante jours. Ce préavis doit être respecté sauf en cas de « comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise ».
En l’espèce, il établit que la banque CIC OUEST a dénoncé la convention de compte courant en cours d’instance, soit le 07 septembre 2023 et a clôturé ledit compte le 07 octobre 2023, soit dans un délai de préavis d’un mois. De ce fait, la question du présent Tribunal lors du jugement rendu le 25 mai 2023 selon laquelle « le banquier doit démontrer que ce compte a été préalablement clôturé » n’a plus de raison d’être, le compte étant désormais clôturé.
En revanche, il est nécessaire de vérifier la régularité de cette dénonciation de compte courant, dont le présent tribunal avait invité les parties à présenter leurs observations dans son jugement rendu le 26 décembre 2024.
L’article 8.1 des conditions générales de la convention de compte prévoit que « La convention de compte peut être dénoncée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de 30 jours.
Toutefois, la BANQUE sera dispensée de respecter ce préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte (…) ».
L’article 8.2 des conditions générales prévoit, quant à lui, que « La dénonciation entraînera la clôture du compte et l’exigibilité de son solde ».
Il ressort des pièces produites au débat que la banque a dénoncé la convention de compte courant en ne respectant pas le délai de 60 jours imposé par l’article L.313-2 du code monétaire et financier, puisqu’elle a prévu un délai de trente jours. Ainsi, en procédant à la clôture du compte courant de la société ITP, celle-ci n’a pas disposé de délais suffisants pour régulariser sa situation ou prendre toutes dispositions pour la continuation de son activité.
La banque CIC OUEST soutient que le délai ne s’appliquait pas, puisque le compte courant ne fonctionnait pas normalement. Elle soutient que ledit compte ne fonctionnait qu’au crédit et l’ensemble des virements reçus étaient immédiatement transférés sur le second compte ouvert, rendant ledit compte inactif et caractérisant un comportement gravement répréhensible de la part de la société ITP.
Pour le justifier, elle produit le courrier recommandé de l’administrateur judiciaire, Maître [V] [L], daté du 12 mai 2021, dans lequel il est indiqué de :
« 1. laisser fonctionner le compte uniquement au crédit ;
2. procéder sans délai au transfert des fonds disponibles arrêtés à la date du jugement, sur le compte bancaire ouvert pour la procédure dont le RIB est joint ;
3. de bien vouloir reverser sur ce même compte toute somme encaissée à partir du 11 mai 2021, quelle que soit la position des comptes en vos livres (…)
Vous voudrez bien m’adresser le relevé des opérations arrêtées à la date de clôture desdits comptes ».
Un compte est considéré comme inactif lorsqu’aucune opération bancaire n’a été enregistrée sur le compte courant pendant une période déterminée, soit douze mois, hors inscription d’intérêts et débits par l’établissement des frais et commissions de toutes natures, ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance.
A la lecture des pièces versées au débat, des opérations bancaires ont été réalisées entre le 04 janvier 2021 et le 1er juillet 2022 et la banque CIC OUEST reconnaît, dans un courriel daté du 1er juillet 2022, adressé à la société ITP, que « des virements arrivent toujours sur le compte courant CIC ».
En outre, le présent tribunal, dans son jugement rendu le 26 décembre 2024, a clairement indiqué que « le compte fonctionnait pendant la période d’observation et que postérieurement à l’adoption du plan qui marquait le retour à bonne fortune de la société ITP et la fin de mission de l’administrateur judiciaire, la banque a, sans appliquer d’agios contre-passé plusieurs virements ceci pendant de nombreux mois » sans fournir d’explications.
Dès lors, le comportement gravement répréhensible de la société ITP n’est pas caractérisé.
De ce fait, la banque CIC OUEST n’a pas respecté le délai de préavis conformément aux dispositions de l’article L313-12 du code monétaire et financier, engageant sa responsabilité.
Le tribunal prononcera la nullité de la dénonciation de la convention.
En raison de la dénonciation abusive de la convention de compte courant de la société ITP frappée de nullité du non-respect, par la banque, de l’article L313-12 du code monétaire et financier, la créance n’est plus exigible.
La demande principale de Mme [E] [G], épouse [H] étant accueillie, il n’y a lieu de statuer sur l’autre demande formulée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la banque CIC OUEST qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la banque CIC OUEST, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [E] [G], épouse [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité de la dénonciation de convention de compte courant à durée indéterminée N° 30047 1423700020012902 en date du 07 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC OUEST à payer à Mme [E] [G] épouse [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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