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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXTT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [V]
DEMANDEURS
Madame [J] [M]
née le 22 Janvier 1993 à [Localité 5],
et
Monsieur [C] [R]
né le 13 Octobre 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y]
né le 15 Mars 1987 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Monsieur [N] [Y]
né le 15 Janvier 1983,
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 3 juin 2024, Mme [J] [M] et M. [C] [R] ont donné à bail à M. [G] [Y] un logement meublé situé à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 390 € outre une provision mensuelle sur charges de 30 €.
Par acte séparé du 30 mai 2024, M. [N] [Y] s’est porté caution solidaire de M. [G] [Y] pour le paiement des loyers et des charges, dans la limite de 1 000 €.
Le 2 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à M. [G] [Y] pour un montant en principal de 1 260 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Cet acte a été dénoncé à M. [N] [Y] portant sommation de payer la somme principale de 955,13 €.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, Mme [J] [M] et M. [C] [R] ont fait assigner en référé M. [G] [Y] et M. [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de M. [G] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique, avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
— condamner solidairement M. [G] [Y] et M. [N] [Y] au paiement d’une provision d’un montant de 1 000 € ;
— condamner M. [G] [Y] au paiement d’une provision de 1 100 € au titre des loyers ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer augmenté des charges ;
— condamner solidairement M. [G] [Y] et M. [N] [Y] à verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 10 octobre 2025, Mme [J] [M] et M. [C] [R] ont fait savoir que M. [G] [Y] a libéré les lieux en date du 31 juillet 2025 ; ils maintiennent leurs demandes en paiement, la somme totale restant due étant de 2 100 € après déduction du dépôt de garantie.
Assignés par dépôt à étude, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il sera donné acte à Mme [J] [M] et M. [C] [R] de ce qu’ils ne maintiennent que la demande en paiement et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, leur locataire ayant libéré les lieux en date du 31 juillet 2025.
Au vu du décompte actualisé produit, Mme [J] [M] et M. [C] [R] justifient que leur est due la somme de 2 100 € à la date de restitution des lieux, après déduction du dépôt de garantie.
L’acte de cautionnement signé par M. [N] [Y] le 30 mai 2024 est conforme aux dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et a été donné dans la limite de 1 000 €. Il recevra par conséquent application.
Il en résulte que M. [G] [Y] et M. [N] [Y] seront solidairement condamnés à payer à Mme [J] [M] et M. [C] [R] la somme de 1 000 € tandis que M. [G] [Y] sera par ailleurs condamné seul au paiement de celle de 1 100 €.
Tenus aux dépens, M. [G] [Y] et M. [N] [Y] devront en outre, par équité, verser à Mme [J] [M] et M. [C] [R] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de Mme [J] [M] et M. [C] [R] ;
DONNONS ACTE à Mme [J] [M] et M. [C] [R] de ce qu’ils ont déclaré avoir repris possession des lieux loués ;
CONDAMNONS solidairement M. [G] [Y] et M. [N] [Y] à payer à Mme [J] [M] et M. [C] [R] une provision de 1 000 € (mille euros) à valoir sur les loyers et charges impayés ;
CONDAMNONS M. [G] [Y] à payer à Mme [J] [M] et M. [C] [R] une provision de 1 100 € (mille cent euros) à valoir sur les loyers et charges impayés ;
CONDAMNONS solidairement M. [G] [Y] et M. [N] [Y] aux dépens de l’instance :
LES CONDAMNONS solidairement à verser à Mme [J] [M] et M. [C] [R] une indemnité de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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