Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 avr. 2025, n° 25/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01558 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VWD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 avril 2025 à Heures,
Nous, Florence BARDOUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 mars 2025 par M. LE PREFET D’ ISERE à l’encontre de [L] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Avril 2025 reçue et enregistrée le 25 Avril 2025 à 14h34 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET D’ ISERE préalablement avisé, représentée par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [R]
né le 02 Août 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [S] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 30 septembre 2024 a condamné [L] [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 mars 2025 notifiée le 28 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 31/03/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Avril 2025 , reçue le 25 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une une menace pour l’ordre public ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement malgré les diligences de l’administration résultant de la dissimulation par l’intéressé de son identité ;
Monsieur [R] a déjà été condamné à de nombreuses reprises, y compris récemment, pour des infractions de natures diverses (vols, recel, violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique, …).
Il a été placé en rétention à sa sortie de Maison d’arrêt.
Ses actes en rétention ont justifié son placement en isolement.
Son comportement habituel est donc constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Monsieur [R], qui est démuni de passeport, ne justifie pas d’un domicile ou d’un hébergement effectif.
Il a déclaré vouloir rester en France.
Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est donc important.
Monsieur [R] est connu sous plusieurs identités et nationalités (algérienne et marocaine).
Enfin, plusieurs rappels ont été adressés aux autorités consulaires algériennes et marocaines, la dernière le 23 avril 2025.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 25 Avril 2025 de M. LE PREFET D’ ISERE et de prolonger la rétention de [L] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. LE PREFET D’ ISERE à l’égard de [L] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [R] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Jeune ·
- Pouvoir ·
- Foyer ·
- Condition ·
- Allocation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contrats
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation judiciaire ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Délai de prévenance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Servitude ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Discours ·
- Trouble
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Danse ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Courrier ·
- Restitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre
- Représentant des travailleurs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mer ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Qualités ·
- Travailleur ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Prestation compensatoire ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Mariage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Troupeau ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Allemagne
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.