Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 sept. 2025, n° 25/08956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08956 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32Y3
MINUTE: 25/1865
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [H]
née le 03 Février 1964 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [G] [H]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 septembre 2025
Le 19 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [H].
Depuis cette date, Madame [E] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 24 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 septembre 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, Me Christine AYDIN, conseil de Madame [E] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience Madame [E] [H] s’exprime très peu, avec des difficulté en langue française.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux intial de 24h et 72 h, et de l’avis motivé en date du 26 septembre 2025 que Madame [E] [H], en rupture de soins, présente des troubles mentaux manifestés par des troubles du comportement sur la voie publique, un délire à thématique mégalomaniaque, dont elle n’a pas conscience et qui rendent impossible son consentement aux soins .Son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 29 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Autriche ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Opposition ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Article 700
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Or ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Veuve ·
- Société générale ·
- Restitution ·
- Compte ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Virement ·
- Fond ·
- Vigilance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Eures ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite supplémentaire ·
- Carrière ·
- Régime de retraite ·
- Cotisations ·
- Bénéficiaire ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Résiliation ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Offre ·
- Paiement
- Savoir faire ·
- Intervention volontaire ·
- Fonds commun ·
- Clôture ·
- Désistement ·
- Crédit immobilier ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Développement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Monuments ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Fourniture ·
- Granit ·
- Frais irrépétibles ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.