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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G22J
Minute :
Patient : M. [C] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Avril 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :03 Avril 2026
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
Le : 03 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 03 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trois Avril
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [C] [S]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
SAISINE PAR:
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Mme [H] [O]
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 2 avril 2026
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 16 Mars 2026, reçue au greffe le 16 Mars 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [C] [S] a fait l’objet le 17 novembre 2023,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [C] [S],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Maxence GENIQUE, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 16 mars 2026 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S] ,
Vu l’avis écrit en date du 2 avril 2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S] ,
*****
Le 16 Mars 2026, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S].
L’audience du 03 Avril 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du [Adresse 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [C] [S] est actuellement détenu et n’a pas comparu.
Madame [H] [O], représentante de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR a été entendu en ses observations.
Me Maxence GENIQUE a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le président du tribunal correctionnel de Chartres a ordonné l’admission de M. [C] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du [Adresse 4] en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Par arrêté du 20 novembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a maintenu l’hospitalisation complète.
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G22J
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte ; Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Versailles par un arrêt du 10 janvier 2024.
Le 27 septembre 2024, après avoir bénéficié d’un programme de soins, M. [S] a fait l’objet d’un arrêté de réintégration en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réintégration a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 04 avril 2025, saisi du contrôle de la mesure à 6 mois, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
Par ordonnance du 03 octobre 2025, saisi du contrôle de la mesure 6 mois après la précédente ordonnance, a ordonné le maintien de la mesure.
Le 16 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure à 6 mois de la précédente décision.
Vu les articles L.3213-1, L.3213-3, L.3213-8 du code de la santé publique ;
Sont versés au dossier les certificats médicaux mensuels établis les 16 octobre 2025, 14 novembre 2025, 17 décembre 2025, 14 janvier 2026, 12 février 2026 et 16 mars 2026.
Le patient est actuellement en détention provisoire au sein d’une hospitalière spécialement aménagée pour des faits postérieurs à ceux ayant justifié l’ordonnance du 17 novembre 2023. En raison de sa situation carcérale, son état clinique n’a pas pu être évalué.
L’avis du collège en date du 13 mars 2026 relève que M. [S], suivi pour psychose chronique et sous traitement psychotrope est incarcéré et non évaluable. Le collège a toutefois émis un avis en faveur de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 13 mars 2026 conclu également à l’impossibilité de se prononcer sur l’état clinique de M. [S] eu égard à sa situation carcérale.
Pour autant, il résulte des motifs de l’ordonnance du 4 avril 2025, que réuni le 13 mars 2025, le collège a considéré que la mesure thérapeutique actuelle, garante de la poursuite de ses soins devrait être maintenue, aux fins d’une stabilisation significative et durable de ses symptômes. Le 12 août 2025, le médecin a également préconisé la poursuite des soins sous contrainte, au regard des antécédents d’hétéro-agressivité et des troubles du comportement du patient, ainsi que de la non-réponse satisfaisante aux différents traitements neuroleptiques et la persistance d’un délire enkysté, ce que confirme le rapport d’expertise psychiatrique en date du 13 octobre 2023, versé aux débats.
Sa détention au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée démontre que des soins psychiatriques demeurent nécessaire.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins.
Au vu des pièces médicales suffisantes pour apprécier la situation, il apparait que l’absence de stabilisation de l’état de santé de M. [S] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des éléments médicaux disponibles.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète apparait ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de M. [S].
Son maintien sera dès lors ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
— Désignons Me Maxence GENIQUE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [C] [S] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [C] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [C] [S] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 17 novembre 2023 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Benjamin MARCILLY
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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