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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mars 2025, n° 24/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MARS 2025
N° RG 24/02844 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVUT
N° de minute :
S.C.I. NICOGIL
c/
S.A.R.L. CH CONSULTING
DEMANDERESSE
S.C.I. NICOGIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0063
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CH CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021 la SCI NICOGIL a donné à bail professionnel à la société CH CONSULTING et la société Ingenierie Urbaine des locaux sis [Adresse 1] moyennant un loyer annuel de 12 000 euros hors charges hors taxes révisable annuellement, outre provision sur charges de 2 400 euros, payable par mois d’avance pour une activité de bureaux. Par avenant du 5 mai 2022 la société CH CONSULTING est devenue seule locataire.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société CH CONSULTING, pour une somme de 8 334,75 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2024 inclus.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2024 la société CH CONSULTING a donné congé au bailleur à effet du 25 janvier 2025.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2024, la SCI NICOGIL a fait assigner la société CH CONSULTING devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire
A titre plus subsidiaire,
— juger que le congé délivré le 23 juillet 2024 a mis fin au bail avec préavis de 6 mois
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de la société CH CONSULTING et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique, sous astreinte
— condamner la société CH CONSULTING à lui payer la somme provisionnelle de 17 539,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2024 échéance du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêt légal à compter du commandement de payer sur la somme de 8 334,75 euros et sur le surplus à compter de l’assignation,
— condamner par provision la société CH CONSULTING à payer une pénalité contractuelle de 1753,90 euros soit 10% des sommes dues
— condamner la société CH CONSULTING au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges soit 1606,52 euros jusqu’à la libération des locaux
— condamner la société CH CONSULTING au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 8 janvier 2025, la SCI NICOGIL a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits mentionnant la société Crédit Mutuel Leasing, régulièrement informée de l’assignation.
Bien que régulièrement assignée (remise à étude), la société CH CONSULTING n’ a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce,
la clause résolutoire mentionnée dans le bail liant les parties (article 10.1) prévoit un délai d’effet d’ un mois, et produit donc tous ses effets.
Le commandement de payer du 22 mai 2024 a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués (remise à personne morale).
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 22 mai 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 8 334,75 euros au titre de l’arriéré locatif à l’échéance de mai 2024 incluse.
Selon le décompte daté du 13 novembre 2024 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 23 juin 2024.
L’obligation de la société CH CONSULTING de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’une astreinte soit nécessaire pour en assurer l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société CH CONSULTING depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel outre les charges et taxes.
Sur la demande de provision
S’agissant du paiement par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du décompte en date du 13 novembre 2024 produit par la SCI NICOGIL l’obligation de la société CH CONSULTING au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation à la date de l’assignation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 17 539,04 euros ( échéance de novembre 2024 incluse), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société CH CONSULTING, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 8 334,75 euros et depuis l’assignation pour le solde.
Sur la demande provisionnelle de pénalité
La demande de pénalité de 10%est relative à une clause pénale dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence sur cette demande il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CH CONSULTING, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner la société CH CONSULTING à payer à la SCI NICOGIL la somme de 1800 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 juin 2024 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société CH CONSULTING et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société CH CONSULTING à verser à titre provisionnel à la SCI NICOGIL, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE par provision la société CH CONSULTING à payer à la SCI NICOGIL la somme de 17 539,04 euros au titre du solde des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation de 17 539,04 euros ( échéance de novembre 2024 incluse ), avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 8 334,75 euros et depuis l’assignation pour le solde.
DIT n’y avoir lieu à référé pour la demande de pénalité,
CONDAMNE la société CH CONSULTING à payer à la SCI NICOGIL la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CH CONSULTING aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 07 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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