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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 nov. 2024, n° 22/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, Société FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE ( FCT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Novembre 2024
N° RG 22/00940 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHOI
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE (FCT), représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
[P] [F] [K], [C] [H] épouse [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
DEFENDEURS
Monsieur [P] [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [C] [H] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Valérie GUILLIN de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0166
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par acte du 30 avril 2008, la Banque Patrimoine et Immobilier (BPI), aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après désignée la société CIFD), a consenti à Monsieur [P] [F] [K] et Madame [C] [H] épouse [K] un crédit de 150 300 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 5,718%, pour financer l’acquisition de parts sociales de la SCPI MULTIHABITATION 4.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juillet 2020, la société CIFD a mis en demeure les époux [K] de payer les échéances de prêt impayées depuis le mois de mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2021, la société CIFD a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2022, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner les Monsieur et Madame [K] devant le tribunal de Nanterre aux fins de paiement des échéances de prêt.
La clôture est intervenue le 16 novembre 2023, par ordonnance du même jour.
Par conclusions notifiées le 04 novembre 2024, le fonds commun de titrisation SAVOIR FAIRE (ci-après désigne le FCT SAVOIR FAIRE), représenté par la société de gestion France TITRISATION est intervenue volontairement à l’instance et sollicite du tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 16 novembre 2023 pour la recevabilité des présentes conclusions ;Donner acte au FCT SAVOIR FAIRE de son intervention volontaire ;Prononcer le désistement d’action et d’instance à l’encontre de Monsieur [K] et de Madame [H] épouse [K] ;Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.Au soutien de son intervention volontaire, le FCT SAVOIR FAIRE se fonde sur l’article 328 du code de procédure civile et indique que suivant acte du 29 mars 2024 la société CIFD a cédé sa créance à l’encontre des époux [K] au FCT SAVOIR FAIRE, ce dernier ayant mandaté la société LINK Financial pour gérer le recouvrement de la créance. Il demande le rabat de l’ordonnance de clôture pour que ses conclusions puissent être recevables en vertu de l’article 784 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de désistement, le FCT SAVOIR FAIRE indique que les parties sont parvenues à un accord.
Par conclusions notifiées sur la boîte mail structurelle du tribunal judiciaire de Nanterre le 04 novembre 2024, les époux [K] sollicitent du tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 16 novembre 2023 ;Donner acte aux époux [K] qu’ils acceptent le désistement d’action et d’instance de la société CIFD et du FCT SAVOIR FAIRE ;Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation SAVOIR FAIRE venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement
Les articles 325 et suivants du code de procédure civile régissent l’intervention et notamment l’intervention volontaire à l’instance.
En l’espèce, le FCT SAVOIR FAIRE, venant aux droits et obligations de la société CIFD, est intervenue volontairement à l’instance, par conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, reprenant à son compte les demandes formées par la société CIFD par suite de la cession de sa créance envers les époux [K].
Les époux [K] ne s’opposent pas à l’intervention volontaire du FCT SAVOIR FAIRE, venant aux droits de la société CIFD et ne forment aucune demande à son encontre.
Dès lors, il convient de recevoir l’intervention volontaire du FCT SAVOIR FAIRE, venant aux droits de la société CIFD.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôtureL’article 802 du code de procédure civile prévoit que « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, le FCT SAVOIR FAIRE, intervenant volontaire, demande le rabat de l’ordonnance de clôture pour accueillir son intervention volontaire et ses conclusions de désistement. Les époux [K] demandent également le rabat de l’ordonnance de clôture.
L’intervention volontaire a été formée après l’ordonnance de clôture. Afin de pouvoir statuer sur la demande de désistement du FCT SAVOIR FAIRE, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur le désistement d’instance et d’action Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le FCT SAVOIR FAIRE se désiste de son action et de son instance contre les époux [K], lesquels ont accepté le désistement par conclusions notifiées le 04 novembre 2024.
En conséquence, le tribunal déclare parfait le désistement d’instance et d’action du FCT SAVOIR FAIRE, constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
IV Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, un accord est intervenu entre les parties sur les frais de l’instance éteinte. Ils s’accordent à laisser les frais à la charge de chacune des parties.
Dès lors, le tribunal laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation SAVOIR FAIRE venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement ;
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 ;
ADMET aux débats les conclusions signifiées par le fonds commun de titrisation SAVOIR FAIRE et par Monsieur [P] [F] [K] et Madame [C] [H] épouse [K] le 4 novembre 2024 ;
CLÔTURE l’instruction du dossier le 04 novembre 2024 ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action du fonds commun de titrisation SAVOIR FAIRE à l’égard de Monsieur [P] [F] [K] et Madame [C] [H] épouse [K] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/00940 et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs dépens.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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