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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 21/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 21/00226 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKE4
JUGEMENT N° 25/0073
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [6],
sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : représentée par la SCP PRK & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : représentée par Mme [U] [M], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Juillet 2021
Audience publique du 13 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la SAS [7] depuis le 1er octobre 2019 en qualité d’ouvrier et envoyé en mission d’intérim au sein de diverses sociétés, Monsieur [D] [P] a déclaré le 29 septembre 2020, en vertu d’un certificat médical rédigé le 02 septembre 2020, être victime d’une maladie professionnelle (« épicondylite du coude droit »).
Par courrier du 02 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or a informé l’employeur de cette déclaration de maladie professionnelle.
Une enquête a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or.
Par décision du 25 janvier 2021, la caisse primaire a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par la salariée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
***
La société [6] a, le 27 janvier 2022, saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or.
La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
***
La société [6] a, par courrier daté du 07 juillet 2021, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 08 juillet 2021, saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet.
***
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 27 octobre 2021.
***
À l’audience du 13 décembre 2024, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
Il convient de se référer aux conclusions des parties :
— conclusions récapitulatives de la société [6], datées du 11 juin 2024 ;
— conclusions récapitulatives de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, datées du 17 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
1.- Sur le respect du principe du contradictoire durant la phase d’instruction
La société [6] invoque un moyen relatif à l’utilisation exclusive par la caisse du téléservice QRP et la violation de ses droits de consultation et d’observation du dossier du salarié.
En droit, les parties ont ainsi placé le débat juridique sur le fondement des dispositions de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits du litige.
En fait, en premier lieu, il est constant :
— que la caisse primaire, à l’instar d’autres caisses primaires sur le territoire national, a mis en œuvre une nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles à compter de 2019 ;
— que cet outil « Questionnaires Risques Professionnels », dit « QRP », permet à l’employeur et au salarié de remplir le questionnaire sur une interface web ;
— qu’il en est de même pour la consultation du dossier en ligne ;
— qu’au préalable, l’employeur doit avoir créé son « compte QRP ».
Cette faculté de procéder à une télédéclaration n’est pas contraire aux textes légaux et réglementaires applicables.
Dans un souci de rationnalisation de ses procédures et de traitement de ce contentieux de masse, la caisse pouvait donc imposer aux employeurs et aux salariés de procéder à des télédéclarations et de consultation de dossier par internet.
La société [6] reconnaît qu’elle n’a pas souhaité créer de « compte QRP ».
Si elle ne pouvait pas remplir son questionnaire par voie électronique, elle pouvait le remplir sur un support papier.
S’agissant du questionnaire, la société [6] ne peut donc invoquer aucun grief.
La société [6] ne pouvait pas accéder à la téléconsultation du dossier.
Ceci étant, elle avait la possibilité de le consulter en se rendant dans les locaux de la caisse, ce qu’elle n’a pas fait.
En ne créant aucun compte QRP et en ne se déplaçant pas dans les locaux de la caisse, la société [6] a commis une négligence qu’elle ne peut pas imputer à la caisse. L’absence de possibilité de consulter le dossier résulte de son fait.
En second lieu, la société [6] reproche à la caisse d’avoir rendu sa décision le 25 janvier 2021 alors que, selon elle, le délai de consultation expirait le 1er février 2021.
Toutefois, la caisse a expliqué à l’employeur que la décision serait prise « au plus tard le 1er février 2021 », ce qui signifie que la décision pouvait intervenir avant cette date.
Le délai pour que l’employeur fasse ses observations expirait le 22 janvier, et la décision a été prise le 25 janvier.
Il résulte des éléments d’information précités que la caisse a rempli son obligation d’information à l’égard de l’employeur, et qu’elle a rendu sa décision dans le délai imparti.
Le moyen soulevé par la société [6] sera donc rejeté.
2.- Sur le caractère professionnel de la maladie
En droit, les parties ont placé le débat juridique sur le fondement des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits du litige.
En premier lieu, la condition relative à la désignation de la maladie est remplie : le médeicn conseil, comme cela est prévu par la loi, a qualifié la maladie au regard des tableaux des maladies professionnelles. Son avis s’impose d’ailleurs à la caisse, qui n’a aucun choix en la matière. La société [6] ne donne aucun élément de fait de nature à montrer en quoi le médecin conseil aurait commis une erreur.
En deuxième lieu, la condition relative à l’exposition au risque et à la liste limitative des travaux est respectée : l’enquête (entretien avec M. [P], entretien avec Mme [K], entretien avec M. [X], étude du poste de travail) a permis d’établir que le salarié avait été exposé au risque et qu’il avait effectué des travaux comportant des mouvements répétés de préhension de la main droite et des mouvements de prosupination.
En troisième lieu, la condition relative au délai de prise en charge est remplie (en l’espèce 14 jours). La société [6] ne donne aucun élément de fait de nature à montrer en quoi le délai de prise en charge n’aurait pas été respecté.
3.- Sur l’inscription au compte spécial
En premier lieu, il est constant que le salarié a été embauché le 1er octobre 2019 en qualité d’ouvrier.
En second lieu, l’enquête a permis de déterminer qu’il avait déjà travaillé, pendant plusieurs années avant cette date, au profit d’ADECCO.
La maladie professionnelle est manifestement en lien avec ses activités au sein d’ADECCO.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande tendant à inscrire les conséquences de la maladie professionnelle au compte spécial.
4.- Sur les autres demandes
Aucun partie n’a formé de demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision ne doit pas être écartée.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] sera condamnée à supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
— DÉBOUTE la société [6] de l’intégralité de ses prétentions, tant principales que subsidiaires ;
— DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge du 25 janvier 2021 au titre de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] [P] ;
— DIT N’Y AVOIR PAS LIEU D’ÉCARTER l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
— CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La greffière Le président
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