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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 26/50046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50046 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBT4Q
N° : 4
Assignation du :
30 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] veuve [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Grégoire JOCQUEL, avocat au barreau de PARIS – #D1565
DEFENDERESSE
La S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Denis-clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS – #R0010
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [K] veuve [R] avait ouvert avec son époux, M. [E] [R], un compte bancaire joint n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque Société Générale.
M. [E] [R] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Ce compte est créditeur d’une somme de 10.000 euros.
A la suite du décès de son époux, Mme [X] [K] veuve [R] s’est installée au Liban.
Agée de 98 ans, courant janvier 2025, elle a souhaité récupérer les fonds de son compte joint afin de les virer directement sur le compte de son fils et aidant.
La banque n’a pas déféré à la demande de virement au motif qu’il aurait fallu la transmettre au service succession.
Mme [X] [K] veuve [R] a transmis la déclaration de succession de son époux confirmant l’absence de droits à payer sur le compte joint ainsi qu’une nouvelle demande de restitution en date du 7 juillet 2025 dont la signature a été certifiée par le Consulat général de France à [Localité 3].
Mme [X] [K] veuve [R] par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure la banque de procéder au virement requis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2025.
Une seconde lettre de mise en demeure émanant de l’association de défense de consommateurs UFC – Que Choisir était également adressée à la banque le 22 septembre 2025.
La société Société Générale a alors indiqué que ses obligations règlementaires lui imposaient de s’assurer de l’identité de la donneuse d’ordre au moyen d’une « authentification en bonne et due forme au consulat français » et qu’une telle restitution « ne peut être effectuée qu’au bénéfice du titulaire lui-même, sur un compte ouvert à son nom ».
Par courrier du 1er octobre 2025, le conseil de Mme [X] [K] veuve [R] a rappelé à la banque sa demande de restitution des fonds du compte joint sur le compte personnel de sa cliente au Liban ou à défaut sur son compte Carpa.
La banque n’a pas répondu, ni procédé au virement des fonds.
Aucune restitution des fonds n’ayant été effectuée, Mme [X] [K] veuve [R] a, par acte délivré le 30 décembre 2025 fait citer la société Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui voir :
— ordonner de lui restituer l’intégralité de la somme de 10.000 euros déposée sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— la condamner à lui payer
— une provision d’un montant de 291,51 euros jusqu’à la fin de l’année 2025, augmentée de l’intérêt au taux légal jusqu’à la date de restitution de la somme déposée, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi du fait du retard dans la restitution depuis la lettre de mise en demeure du 25 juillet 2025 ;
— une provision d’un montant de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral non sérieusement contestable, distinct du retard ;
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Grégoire Jocquel dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, y compris le droit proportionnel prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2026, la société Société Générale, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— juger que Mme [X] [K] veuve [R] ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ou d’un trouble manifestement illicite ;
— juger que la société Société Générale était bien fondée à solliciter des éléments complémentaires afin de restituer les fonds en exécution de son devoir général de vigilance ;
— lui donner acte à de ce qu’elle entend procéder à la restitution de la somme de 10.703,95 euros au moyen d’un virement en faveur du sous-compte Carpa du conseil de Mme [X] [K] veuve [R], dans un délai de huit jours à compter de la décision à venir;
Par conséquent,
— débouter Mme [X] [K] veuve [R] du surplus de ses demandes ;
— condamner Mme [X] [K] veuve [R] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] [K] veuve [R] à supporter l’intégralité des dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions ainsi qu’à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes dépourvues d’effet telles que les demandes de “donner acte” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formulée en ce sens par la société Société Générale.
Sur les demandes provisionnelles à valoir sur la restitution des fonds, sur les dommages-intérêts sur le préjudice subi à raison du retard de restitution et sur le préjudice moral distinct
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de principe que le banquier est débiteur d’un devoir de vigilance du fonctionnement des comptes de ses clients.
Cette responsabilité est cependant limitée par un principe de non-ingérence, qui peut se définir comme l’interdiction faite au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client.
Le banquier teneur de compte n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers, sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le devoir de vigilance du banquier est en effet limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques tenant à la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
En revanche, n’étant investi d’aucune mission générale de police de la relation bancaire, que ce soit dans l’intérêt public ou dans l’intérêt des tiers, ni même de sa clientèle, le banquier n’a pas à accomplir de diligence particulière pour s’assurer de la régularité et de l’opportunité des actes de son client.
L’existence d’une anomalie intellectuelle apparente suppose la caractérisation d’éléments objectifs de contexte qu’un banquier diligent devra prendre en considération, sauf à commettre une faute.
En l’espèce, Mme [X] [K] veuve [R] avait ouvert avec son époux un compte bancaire joint n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque Société Générale.
A la suite du décès de son époux, elle a souhaité récupérer les fonds de son compte joint.
La société Société Générale fait valoir que la demande de restitution étaient entachée d’anomalies intellectuelles apparentes, compte tenu notamment du fait que la demande de virement devait être effectuée sur un compte ouvert au nom d’un tiers, à savoir son fils, lequel n’était, au demeurant titulaire d’aucun pouvoir, ce qui justifiait qu’elle procède à des vérifications complémentaires en exécution de son devoir général de vigilance, afin de vérifier que les opérations concernées emportaient le plein consentement de Mme [K].
A ce titre, la banque a indiqué, par courrier du 18 septembre 2025 adressé au fils de Mme [X] [K] veuve [R], qu’elle devait:
— s’ « assurer que le donneur d’ordre est bien le titulaire du compte concerné, en l’espèce au moyen d’une authentification en bonne et due forme au consulat français du lieu de résidence de Mme [M] [R], en sa présence, afin que son identité puisse être vérifiée »;
— procéder à la restitution des fonds « au bénéfice du titulaire lui-même, sur un compte ouvert à son nom ».
Suivant un second courrier du 30 septembre 2025, la banque a précisé que les fonds litigieux ne seraient « restitués qu’à Mme [R] elle-même », après réception de « l’original de la demande de restitution authentifiée par le consulat sur laquelle il conviendra de modifier le compte destinataire pour y inscrire l’Iban d’un compte ouvert à son nom, comme l’exige le formulaire, l’original de la copie de sa CNI, ainsi qu’un RIB d’un compte ouvert à son nom sur lequel elle doit apposer sa signature ».
Mme [X] [K] veuve [R] a alors ouvert un compte bancaire à son nom au Liban auprès de la IBL Bank et s’est déplacée au consulat de France à [Localité 3], pour y faire, à nouveau, certifier sa signature sur une nouvelle demande de restitution de ses fonds, cette fois-ci « au RIB de [son] compte au Liban », en date du 23 septembre 2025.
La banque soutient qu’elle n’a jamais été destinataire de l’ensemble des éléments sollicités, et notamment de la nouvelle demande de restitution des fonds mentionnant les coordonnées d’un compte ouvert à son nom.
Elle indique avoir reçu d’un précédent conseil de Mme [X] [K] veuve [R], le 1er octobre 2025, un document mentionnant un Iban correspondant à un compte ouvert à son nom, mais que celui-ci : -
vise un compte ouvert au nom de « [A] [W] [W] », et non de « Mme [A] [R] [K] » ; ne contient pas de date d’édition et comporte des indices conduisant à une date d’édition entre 2009 et 2010 :
• le document vise une décision rendue le 14 avril 2009 par la Banque centrale du Liban, imposant l’identification des comptes au moyen d’un Iban ;
• le document indique que tous les ordres de virement ne mentionnant pas d’Iban seraient rejetés à partir du 1er juillet 2010.
Elle précise que le fils de Mme [X] [K] veuve [R] lui avait indiqué, suivant un courriel du 18 septembre 2025, qu’il n’entendait pas « faire ouvrir un compte à [Localité 3] » au nom de sa mère.
Elle ajoute qu’il s’en déduisait qu’avant cette date, Mme [X] [K] veuve [R] ne disposait pas de compte ouvert à son nom alors toutefois que le document précité et le relevé de compte, établissent que cette dernière était pourtant titulaire d’un compte ouvert à son nom depuis plusieurs années.
Elle souligne que les différents intervenants s’étant succédés en indiquant représenter Mme [X] [K] veuve [R] n’ont jamais justifié d’une procuration ou d’un mandat de cette dernière, fussent-ils avocats et que Mme [X] [K] veuve [R] ne l’a jamais informée d’avoir mandatés lesdits intervenants, de sorte qu’en dehors d’une action en justice, dans le cadre de laquelle les avocats bénéficient d’un mandat ad litem, ces derniers, tout comme son fils M. [R], demeuraient donc des tiers pour la banque qui ne pouvait donc exécuter les instructions reçues.
Dans le cadre de la présente instance, la banque relève que Mme [X] [K] veuve [R] est représentée par son conseil, lequel est réputé bénéficier d’un mandat de représentation ad litem conformément à l’article 416 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle est désormais en mesure de procéder à la restitution des fonds, d’un montant de 10.703,95 euros, au moyen d’un virement en faveur du compte Carpa de son conseil.
Dans ces conditions, il n’existe plus de contestation sur les modalités de restitution des fonds.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [X] [K] veuve [R] et la société Société Générale sera condamnée à titre provisionnel à procéder à la restitution des fonds déposés sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], sans astreinte.
En revanche, l’absence de procuration de Mme [X] [K] veuve [R] sur le compte et de mandat des intervenants pour la représenter aux fins de solliciter la restitution de fonds constituent des éléments objectifs de contexte caractérisant une anomalie intellectuelle.
Dans ces conditions, aucun retard fautif dans la restitution d’une somme d’argent ne peut être reproché à la banque.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [K] veuve [R] de ses demandes de condamnations provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi du fait du retard dans la restitution et sur son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Société Générale, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Grégoire Jocquel, avocat en ayant fait la demande, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [X] [K] veuve [R] sera toutefois déboutée de sa demande formée au titre du droit proportionnel visé à l’article A444-32 du code de commerce.
La société Société Générale sera également condamnée à verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de débouter la société Société Générale de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société Société Générale à titre provisionnel à procéder à la restitution des fonds déposés sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ;
Déboutons Mme [X] [K] veuve [R] de ses demandes de condamnations provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi du fait du retard dans la restitution et sur son préjudice moral.
Condamnons la société Société Générale aux dépens, dont distraction au profit de Me Grégoire Jocquel dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Société Générale à verser à Mme [X] [K] veuve [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Société Générale de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 04 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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