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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 mai 2025, n° 23/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00694 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7U
Jugement du 20 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00694 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7U
N° de MINUTE : 25/01312
DEMANDEUR
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEURS
Société [16] [Localité 21] [4]
[Adresse 2]
Continental SQUARRE sat jupiter
[Localité 6]
représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
[13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pascal BABY, Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [U] a été engagée en qualité d’agent d’assistance sur le site de Roissy Charles-de-Gaulle par la société [Adresse 18] le 1er septembre 2016.
Le 1er avril 2022, son contrat de travail a été transféré à la société [15] ([16]).
Le 15 février 2023, Mme [B] [U] a déclaré à la société [16] avoir été victime d’un accident du travail le 7 février 2023.
La déclaration d’accident du travail, remplie le 16 février 2023 par l’employeur et transmise à la [13], est rédigée comme suit : « – Activité de la victime lors de l’accident : La salariée effectuait ses heures de travail.
— Nature de l’accident : L’agent aurait chuté en voulant récupérer la chaise personnelle du passager
— Objet dont le contact a blessé la victime : RAS
— Siège des lésions : Membres supérieurs : doigts.
— Nature des lésions : Choc. »
Le certificat médical initial du 7 février 2023, établi par le docteur [S] [E], du service médical d’urgence et de soins de l’aéroport de [20], constate une « contusion articulation phalangienne proximale » concernant la « main gauche ; 3e doigt » et indique que des soins sont prévisibles jusqu’au 15 février 2023.
Par lettre du 1er mars 2023, la [12] a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge l’accident du 7 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 19 avril 2023 au greffe, Mme [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir reconnaître que son accident du travail du 7 février 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 juillet 2023 puis a fait l’objet de renvois à l’audience du 4 septembre 2023 et à celle du 2 octobre 2023, date à laquelle le juge de la mise en l’état a, par ordonnance du même jour, mis hors de cause la société [Adresse 17] à la demande de Mme [B] [U] et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2024. L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences du 25 juin 2024, puis du 26 novembre 2024, avant d’être appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— dire et juger que son accident du travail survenu le 7 février 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
— ordonner la majoration de la rente qui pourrait lui être allouée à son taux maximum ;
— dire et juger que les arrérages de la majoration seront augmentés des intérêts légaux depuis la date de la saisine du tribunal ;
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, en déterminant, notamment, la date de consolidation de ses lésions ;
— lui allouer une provision de 2000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée à titre de réparation définitive ;
— juger opposable et commune à la [12] la décision à intervenir ;
— juger que ce montant devra être avancé par la [12] en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [16] à lui payer à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant, notamment les frais d’expertise;
— A titre subsidiaire, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] explique qu’elle a repris le travail le 1er février 2023 après une absence de plusieurs mois consécutive à un accident du travail puis d’une période d’isolement prévu pour les personnes vulnérables face au risque de contamination au virus du Covid 19. Elle expose que l’employeur a organisé une visite de reprise par la médecine du travail le 17 mai 2023 et non dans les huit jours de sa reprise en violation de ses obligations de sorte qu’elle avait nécessairement connaissance des risques pour sa santé et sa sécurité liés à cette reprise d’activité. Elle ajoute que lors du transfert d’activité entre l’ancien et le nouvel employeur, son dossier médical a également été transféré à la nouvelle médecine du travail. Son nouvel employeur avait donc connaissance des restrictions formulées par le précédent médecin du travail à la suite d’un accident du travail en janvier 2020. Elle soutient qu’en s’abstenant d’organiser la visite médicale de reprise, l’employeur a commis un manquement grave. Elle ajoute que la société, qui ne produit pas de document unique d’évaluation des risques professionnels ([14]) et ne justifie pas l’avoir formé aux gestes de sécurité et aux risques liés à son activité, a commis un manquement grave à son obligation de prévention.
Mme [U] fait valoir qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, une expertise médicale est indispensable et que son état n’ayant pas été consolidé, l’expert devra se prononcer sur la date de consolidation afin d’évaluer ses éventuelles séquelles.
Par des conclusions n°3 déposées et soutenues à l’audience, la société [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Mme [U] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part, à l’origine de son accident du travail du 7 février 2023 ;
— A titre subsidiaire, débouter Mme [U] de sa demande de versement d’une rente majorée ; juger irrecevable sa demande d’expertise médicale relative à la détermination de son état séquellaire, notamment de la fixation d’une date de consolidation et l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ; la débouter de sa demande d’expertise concernant tous les préjudices post-consolidation ; la débouter de sa demande de versement d’une provision pour un montant de 2000 euros ;
— En toute hypothèse, débouter Mme [U] de sa demande visant au paiement des frais irrépétibles et des dépens, condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Au soutien de ses demandes, la société [16] fait valoir que Mme [U] ne démontre pas la réunion des deux conditions cumulatives de conscience du danger et du défaut de mesures de sécurité de la faute inexcusable de l’employeur qu’elle invoque.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00694 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7U
Jugement du 20 MAI 2025
La société [16] soutient que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue au motif que les circonstances de l’accident de Mme [B] [U] ne sont pas clairement établies. Elle souligne qu’il existe des discordances entre les différentes versions des faits donnés par Mme [U] qui indique s’être coincé le doigt dans le fauteuil d’une personne qu’elle portait et les circonstances indiquées sur la déclaration d’accident du travail faisant état d’une chute alors qu’elle allait récupérer le fauteuil personnel d’un passager. Elle ajoute qu’aucun témoignage direct ne vient corroborer l’une ou l’autre de ces versions et que Mme [B] [U], qui prétend que l’accident serait survenu le 7 février 2023, n’a informé son employeur que le 15 février 2023 et un arrêt de travail ne lui a été délivré que le 16 février 2023.
La société fait valoir que la chronologie des faits interroge sur la bonne foi de Mme [B] [U] qui, après une reprise du travail le 1er février 2023, a postulé à une offre de poste pour lequel elle a passé un entretien le 13 février 2023 à l’issue duquel elle s’est vue signifier une réponse négative.
La société [16] soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque particulier de se coincer le doigt dans le fauteuil roulant d’un passager et fait valoir que le document unique d’évaluation des risques professionnels identifie uniquement des risques de choc et de troubles musculosquelettiques. Elle indique qu’elle a initialement organisé la visite médicale de reprise de Mme [U] le 10 mars 2023 en raison des disponibilités du service de santé au travail qui ne lui permettaient pas de le faire dans les huit jours de sa reprise effective du travail et précise que le report de cette visite en mai est du fait de la salariée. Elle souligne que le défaut de visite de reprise est en tout état de cause sans rapport avec le fait accidentel.
La société [16] rappelle que Mme [U] était en arrêt de travail à la date du transfert d’activité et s’est blessée 7 jours après sa date de reprise du travail de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation d’organiser une session de formation à la sécurité dans cet intervalle de temps.
La [13], représentée par son conseil, indique oralement à l’audience qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable, elle s’oppose à toute mission de l’expert destinée à apprécier la date de consolidation des séquelles de Mme [U] rappelant qu’elle relève exclusivement du médecin conseil de la caisse, enfin elle sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Il ressort de l’article L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’évaluer les risques causés par l’activité dans le but de les limiter, et d’établir un document unique qui doit être mise à jour annuellement.
L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : “l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement”.
Aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail, « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, […]
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur les circonstances de l’accident
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur implique que les circonstances de l’accident soient clairement définies.
En l’espèce, la société [16], qui ne remet pas en cause son caractère professionnel, soutient néanmoins que les circonstances de l’accident ne sont pas précisément établies en raison des différentes versions relatées par la salariée et de l’absence de témoin direct de l’évènement.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 23/00694 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7U
Jugement du 20 MAI 2025
Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 16 février 2022 que le 7 février 2023, la salariée a « chuté en voulant récupérer la chaise personnelle du passager » et mentionne une lésion au doigt.
Dans un courriel de Mme [U] adressé le 15 février 2023 à Mme [P] [H], responsable des ressources humaines, celle-ci indique : « en date du 7 février 2023, je me suis blessée sur l’arrivée de l’AF983 sous les yeux des agents [8] présente sur l’arrivée. J’ai dû me rendre au terminal 2F avec l’accord du responsable opérationnel ».
Dans un échange de courriel du 13 mars 2023 entre Mme [B] [U], M. [Y] et Mme [H], Mme [U] indique que les informations du compte rendu d’accident sont incomplètes et ajoute : « J’ai été missionnée sur l’arrivée AF 963 qui a bloqué à 19h51 en E14, passager chaise C avec chaise perso au nom de (…). En récupérant la chaise personnel qui a été déposée au pied de l’escalier sur piste, je suis tombée dans l’escalier en remontant le fauteuil personnel. Mon 3ème doigt main gauche est resté coincé dans le fauteuil ». Elle indique enfin qu’il ne s’agit pas d’un « choc » mais d’un « traumatisme ».
Il ressort du compte rendu du vol AF963 en date du 7 février 2023, produit aux débats, la mention suivante : « 20:37 : chaise perso en train d’être remontée par agent [16] qui s’est blessée à la main en la remontant. »
Le certificat médical initial délivré le 7 février 2023 par le service médical d’urgence et de soins de l’aéroport de Roissy à Mme [B] [U] constate l’existence d’une lésion au troisième doigt, corroborant ainsi les circonstances décrites par la salariée.
Le fait que Mme [B] [U] ait ultérieurement apporté des précisions à son employeur, corroborées par des éléments de preuve objectifs, n’est pas de nature à remettre en cause les circonstances de l’accident dans la mesure où le manque de précision de celles-ci dans la déclaration de l’accident relève du fait de l’employeur.
Le caractère tardif de la déclaration de l’accident souligné par l’employeur est également sans incidence sur l’appréciation de la réalité des circonstances du fait accidentel ci-dessus décrites.
Il résulte de ces éléments que les circonstances de l’accident sont établies.
Sur la conscience du danger
Il ressort des circonstances de l’accident que Mme [B] [U] a chuté dans les escaliers en voulant récupérer le fauteuil roulant qu’elle portait et que son doigt s’est retrouvé coincé dans cette chaise.
L’extrait du document unique d’évaluation des risques professionnels ([14]) produit par la société [16] mentionne que les risques concernant les « agents PHMR » (personne handicapée ou à mobilité réduite) sont : des risques psycho-sociaux, des risques biologiques, des risques de troubles musculosquelettique (TMS) liés à la manutention de la personne ou de ses bagages, un risque de « choc et/ou heurt avec autre passager circulant dans l’aérogare », enfin des risques de chute sont également évoqués à l’accostage de l’avion concernant l’ « accès à la cabine de conduite et cellule Help », l'« espace rambardes/carlingue », l’ « élévation sur hayon arrière », la « montée d’escalier en marche arrière lors de la manœuvre de la LiftKar » ou encore en situation d’intempéries.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00694 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7U
Jugement du 20 MAI 2025
Le risque de chute concernant l’accompagnement de la [19] avec manipulation de ses effets personnels (bagages ou chaise personnelle) par l’escalier d’accès à l’avion n’est pas identifié. Pour autant, tout escalier présente un risque de chute de sorte que la conscience du danger quant à la manutention de charges lourdes ou encombrantes dans les escaliers aurait dû être appréhendée par le [14].
Il ressort des éléments versés au débats que la salariée a été victime d’un précédent accident du travail le 2 janvier 2020 ayant fait l’objet d’une décision de guérison au 9 septembre 2022 contestée devant le tribunal de céans qui, par jugement du 6 mars 2024 (RG23-366), a reconnu, dans les rapports entre la salariée et la caisse, que son état devait être considéré comme consolidé avec séquelles et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
A l’occasion de sa visite de reprise du 24 février 2020 après son accident du travail du 2 janvier 2020, le médecin du travail a prescrit des restrictions à Mme [U] formulées en ces termes : « Aménagement temporaire de poste », « Recommande affectation à un seul terminal », « fournir une viamobile (passager R et S) », « pas de transport de passagers C », « à revoir dans trois mois ».
La société [16] indique dans ses écritures ne pas avoir eu connaissance de cet accident ni de ces restrictions intervenus avant le transfert d’activité et dont il souligne le caractère temporaire.
Il ressort cependant des pièces du dossier que le dossier médical de la salariée a été transféré au service de santé au travail de la société [16] le 25 juillet 2022 de sorte que celle-ci ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’état de santé de Mme [U], qui devait particulièrement faire l’objet d’une mesure de suivi médical à sa reprise d’activité, cela peut important le temps écoulé depuis l’accident.
Il y a donc lieu de considérer que l’employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience des risques auxquels il a exposé Mme [U] dans le cadre de sa reprise d’activité.
Sur les mesures de prévention
En application des dispositions susvisées, la visite de reprise est une exigence légale qui soumet l’employeur à ce que celle-ci intervienne dans un délai maximum de huit jours après la reprise.
L’employeur invoque l’indisponibilité de son service de santé avant le 10 mars 2023, proposition initiale de la visite de reprise, ainsi que le comportement de sa salariée qui serait à l’origine du report de la date jusqu’en mai 2023.
Il convient de relever que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience de la nécessité d’organiser cette visite, a minima, dès le mois de décembre 2023, date à laquelle il a informé la salariée de la fin du dispositif d’isolement et de sa reprise du travail au 1er février 2023. Or, la société [16] ne justifie pas de ses démarches auprès de son service de santé au travail en amont de la date de reprise fixée pour respecter le délai imposé par les dispositions du code du travail précitées. Les divers échanges de courriels versés aux débats démontrent revanche que la salariée a dû solliciter que la visite de reprise se déroule pendant ces heures de travail en application des dispositions précitées.
En outre, il résulte de ce qui précède que Mme [U] a été victime d’un précédent accident du travail à la suite duquel des restrictions avaient été formulées par la médecine du travail interdisant, notamment, le « transport de passagers C » et qui devaient faire l’objet d’un suivi à trois mois.
L’accident de Mme [U] est survenu alors qu’elle avait été chargée de s’occuper d’un passager ne pouvant se déplacer seul, catégorisé « WCHC », soit un passager « C », en l’absence de réévaluation médicale des restrictions précédemment fixées. Il y a donc lieu de relever qu’il existe un lien de causalité entre l’absence de visite médicale de reprise et l’accident du 7 février 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la faute inexcusable est caractérisée et que l’accident du travail du 7 février 2023 de Mme [U] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [16].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code de la sécurité sociale, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, l’état de Mme [U] à la suite de son accident du travail du 7 février 2023 n’a pas fait l’objet d’une décision de consolidation ou de guérison de la part de la [12]. Mme [B] [U] ne justifie donc pas présenter des séquelles indemnisables justifiant l’allocation d’une rente ou d’un capital.
Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Mme [B] [U] ou de sa guérison.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation de ces préjudices dépendant pour une large part de la date de consolidation ou de guérison, il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé ou de la guérison de Mme [B] [U].
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Eu égard à l’absence d’information sur l’état séquellaire de Mme [U], il ne peut être fait droit à se demande de provision.
Sur l’action récursoire de la [10]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [12] et dire que la société [16] devra rembourser à la [12] les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [16] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société [16] sera également condamnée à verser la somme de 1500 euros à Mme [U] au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail du 7 février 2023 subi par Mme [B] [U] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [16] ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation ou de la guérison de l’état de santé de Mme [B] [U] et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Mme [B] [U] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation ou de guérison, motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de provision formulée par Mme [B] [U] ;
Fait droit à l’action récursoire de la [11];
Condamne la société [16] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [16] à payer à Mme [B] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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