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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 23/04719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04719 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCJ3
Jugement du 17 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BATAILLE,
vestiaire : 1507
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (69)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] – ALGÉRIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Monsieur [B] [J] a fait assigner son frère Monsieur [F] [J] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat.
Il explique que celui-ci a commis à son préjudice des usurpations d’identité ayant donné lieu à des condamnations pénales prononcées en 2005 et 2022.
Il reproche à son frère d’avoir usurpé son identité auprès de la Caisse d’Epargne et auprès des sociétés BMW FINANCE et SOGEFINANCEMENT, étant précisé que les sommes qui avaient été saisies à l’initiative de l’établissement bancaire ont fait l’objet d’une restitution.
Dans ses dernières écritures rédigées au visa de l’article 1240 du code civil et signifiées le 3 juin 2024, Monsieur [B] [J] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et une somme de 41 636, 35 € ou à défaut de “31 330,45 30 €” en réparation de son préjudice matériel, avec capitalisation des intérêts, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [F] [J] au titre d’une usurpation d’identité
L’ancien article 1382 du code civil pris dans sa version applicable au sinistre fait peser la charge d’une réparation sur celui dont la faute a causé un dommage à autrui.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] produit une lettre datée du 12 mai 2022 adressée par la SAS 1640 lui indiquant qu’elle avait été mandatée par la société 1640 Investment 5 aux fins de régularisation d’une créance n°40292691678 contractée auprès de SOGEFINANCEMENT au titre d’un crédit revolving et d’une créance n°64518569940 contractée auprès de la société BMW FINANCE au titre d’une location avec option d’achat. Il lui était signalé que sa dette s’élevait à la somme globale de 41 636, 35 €.
Monsieur [B] [J] est en possession d’un contrat à son nom conclu le 6 mars 2010 avec BMW LEASE, département de la SNC BMW FINANCE, et son avenant daté du 12 mars 2013, relatifs à une location avec option d’achat d’une durée de 37 mois portant sur un véhicule série 3 coupé 320d 177ch [Localité 11] 2p d’une valeur de 40 000 €.
Etait jointe une autorisation de prélèvement au nom de Monsieur [J] [B] demeurant [Adresse 2] à [Localité 14] sur un compte détenu auprès de la Société Générale, agence du [Adresse 3] à [Localité 15].
Par jugement rendu le 29 mai 2015 à l’initiative de la société BWM FINANCE, le tribunal d’instance de LYON a condamné Monsieur [B] [J] domicilié [Adresse 7] à LYON 3ème à régler à la demanderesse une somme de 30 830, 45 € avec intérêts courant à compter du 2 février 2015.
Le demandeur verse aux débats les copies d’un passeport français délivré le 28 septembre 2011, d’un passeport français délivré le 7 décembre 2021 et d’une carte d’identité française délivrée le 7 décembre 2021, tous documents établis à son nom qui supportent des signatures similaires entre elles mais fort différentes de celles apposées sur le contrat de location avec option d’achat et l’avenant.
Afin de démontrer que ces actes ont été signés de la main de son frère qui se serait donc rendu auteur d’une usurpation d’identité commise à son détriment, Monsieur [B] [J] renvoie à une note d’audience de l’affaire 12278000284 jugée le 9 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de LYON en formation de juge unique, dans laquelle Monsieur [F] [J] était poursuivi des chefs de détournement ou destruction par le saisi d’objet saisi et confié à sa garde et de prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, son nom y étant porté en qualité de victime.
Cette note d’audience porte mention de ce que Monsieur [F] [J] a reconnu en réponse à une question de l’avocat du demandeur qu’il avait contracté un prêt de 32 000 € auprès de la Caisse d’Epargne au nom de son frère [B] [J] avec un impayé s’élevant à 28 000€ et qu’il en avait fait de même auprès de la BNP pour un prêt de 40 000 €, s’agissant de faits non compris dans la prévention.
Le demandeur renvoie également à deux contrats de prêt conclus en juin et août 2011 avec d’une part la SARL SPACE BURGER et d’autre part la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes pour des montants de 20 000 € et de 15 000 € portant chacun mention d’un engagement de caution au nom de Monsieur [B] [J] et à deux actes d’engagement de caution supportant tous une signature identique à celles figurant sur le contrat de location avec option d’achat et l’avenant.
Monsieur [B] [J] s’abstient donc de produire le contrat de prêt de 32 000 € au sujet duquel son frère défendeur a admis qu’il avait été obtenu par usage de son nom, afin de pouvoir constater visuellement la graphie de la signature apposée sur le document en question.
Monsieur [B] [J] ne fait par ailleurs état d’aucun document justificatif en ce qui concerne le crédit consenti par la société SOGEFINANCEMENT, qui supporterait une signature différente de la sienne.
S’il est certain que Monsieur [F] [J] a déjà utilisé le nom de son frère dans des circonstances susceptibles de nuire à ce dernier, puisqu’il a été définitivement condamné par la juridiction répressive de premier degré le 23 septembre 2022 pour les faits examinés lors de l’audience du 9 septembre 2022, et qu’il est avéré qu’il a aussi été condamné par jugement correctionnel du 1er septembre 2005 pour des faits de recel, escroquerie et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs au nom de Monsieur [B] [J] dont on ne sait cependant s’il a été frappé d’appel, il n’en demeure pas moins que la juridiction civile n’est pas en mesure de savoir si la signature apposée sur le contrat conclu avec la société BMW est identique à celle figurant sur le contrat de crédit passé avec la société SOGEFINANCEMENT ni si ces signatures sont similaires à celle apposée par Monsieur [F] [J] sur un document établi au nom du demandeur, ce qui attesterait qu’elles sont bien de sa main.
Il en ressort donc que Monsieur [B] [J] ne justifie pas avec suffisance de l’usurpation d’identité alléguée contre son frère Monsieur [F] [J].
Au surplus, à titre parfaitement surabondant, le tribunal observera que Monsieur [B] [J] prétend au versement à son profit d’une somme équivalente à la somme réclamée par la société 1604 sans démontrer qu’elle a effectivement été réglée à celle-ci par ses soins, de sorte qu’une telle condamnation serait de nature à constituer un enrichissement sans cause.
En conséquence, Monsieur [B] [J] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Monsieur [B] [J] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [B] [J] à supporter le coût des dépens de l’instance.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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