Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 mars 2026, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MNT
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Mars 2026
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
C/
Mme [Y] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN
le : 05/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
le : 05/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [Q], salariée d’HABITAT Hauts-de-France ESH en tant que gestionnaire avec pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
assistée de Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2024, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [N] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 520,01 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1345,35 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [N] le 22 avril 2025.
Par assignation du 4 novembre 2025, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1318,97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, renvoyée à la demande de la défenderesse et finalement évoquée à l’audience du 3 février 2026.
Lors de l’audience, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse.
Mme [Y] [N], assistée de son conseil, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 50 euros, en plus du loyer courant. Elle sollicite par ailleurs la condamnation du bailleur, outre à supporter la charge des dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société d’avocat LEXIMA en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 17 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1345,35 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 mai 2025.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 février 2026, Mme [Y] [N] lui devait la somme de 1068,97 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [Y] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [Y] [N] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 659,51 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, conformément à ce que le bailleur demande à l’audience, les dépens resteront à sa charge.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au profit de la demanderesse, ni au profit de la défenderesse.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 1068,97 euros (mille soixante-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE Mme [Y] [N] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 21 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [Y] [N],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le contrat conclu le 14 novembre 2024 entre la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE, d’une part, et Mme [Y] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7], sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 30 mai 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [N] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [Y] [N] sera condamnée à verser à la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE la charge des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025 et celui de l’assignation du 4 novembre 2025,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [N].
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Poste
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Capacité
- Développement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Industriel ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taxes foncières ·
- Consommation ·
- Bail ·
- Électricité ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Décès ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Bénéficiaire ·
- Recel
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Usage ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Conserve ·
- Lien ·
- Effets du divorce ·
- Partie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usurpation d’identité ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Finances ·
- Caisse d'épargne ·
- Location ·
- Achat ·
- Épargne ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Rente ·
- Santé
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Document ·
- Traitement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.