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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 23/07587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 23/07587 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YATP
Chambre 9/Section 1
Minute n°25/771
DEMANDEUR
POLE EMPLOI
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2230
C/
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Oriane CAMUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 139
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025. Délibéré fixé au 18 septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2023, POLE EMPLOI a émis à l’encontre de Monsieur [D] [L] une contrainte d’un montant total de 32694,65 € à titre de répétition d’allocations indûment versées pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 19 juillet 2023 et Monsieur [L] y a formé opposition le 26 juillet 2023 en faisant valoir qu’il avait été victime d’une usurpation d’identité, des emplois figurant sur son relevé de carrière, et notamment un emploi à [Localité 10] alors qu’il demeure en Seine-Saint-Denis, n’ayant jamais été occupés par lui-même.
France TRAVAIL (anciennemnt dénommé POLE EMPLOI) demande que Monsieur [L] soit condamné à lui payer la somme de 32689,36 € en remboursement des allocations indûment versées du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2022 et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [L] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 2 septembre 2017 à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société [5] et a perçu des allocations du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2019, cessant d’être inscrit sur la liste le 30 novembre 2019, qu’il s’est réinscrit en février 2022 en faisant état d’un emploi effectué du 2 août 2021 au 22 février 2022 dans la société [6] et a bénéficié d’une ouverture de droits le 19 mars 2022 ;
— qu’il a ensuite transmis une attestation employeur de la société [9] mentionnant une durée d’emploi du 30 octobre 2017 au 1er janvier 2022 rompue par une démission ;
— qu’ayant repris une activité professionnelle à compter du 30 octobre, Monsieur [L] ne pouvait plus prétendre au versement des allocations et celle-ci lui ont été indûment versées à compter de cette date ;
— qu’alors qu’il invoque une usurpation d’identité, Monsieur [L] a lui-même transmis sur son compte allocataire les bulletins de salaire et l’attestation employeur établis par la société [9], que les salaires ont été versés sur son compte bancaire et qu’ils ont fait l’objet d’une déclaration de revenus.
Après avoir constitué avocat, Monsieur [L] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les paiements effectués par erreur sont sujets à répétition contre celui qui les a indûment perçus ;
Il est constant que Monsieur [L] a perçu, au titre de l’allocation de retour à l’emploi, la somme de 32694,65 € pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2022 ;
Monsieur [L] ne conteste pas qu’il a lui-même adressé à POLE EMPLOI, postérieurement au 19 mars 2022, une attestation employeur établie par la société [9] mentionnant une durée d’emploi du 30 octobre 2017 au 1er janvier 2022 rompue par démission ;
Sont produits aux débats des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert à la banque postale dont France TRAVAIL soutient que Monsieur [L] est titulaire bien que ces relevés ne mentionnent pas l’identité du titulaire du compte ;
Monsieur [L] ne conteste pas qu’il est bien le titulaire de ce compte sur lequel apparaissent en date des 31 janvier 2020, 4 mars 2020, 9 avril 2020 et 5 mai 2020 des virements en provenance de la société [9] sous l’intitulé “salaire” ;
Les déclarations des revenus 2019 et 2020 de Monsieur [L] mentionnent respectivement la somme de 14557 € et celles de 8408 et 1094 € versée par la société [9] à titre de salaires ;
En revanche, ne sont pas produits les bulletins de salaire dont FRANCE TRAVAIL prétend qu’ils lui ont été adressés par Monsieur [L] ;
Si l’attestation destinée à POLE EMPLOI n’est pas signée par l’employeur ni ne comporte le cachet de l’entreprise et n’est pas datée, il n’en reste pas moins que Monsieur [L] ne conteste pas l’allégation de FRANCE TRAVAIL selon laquelle elle a été adressée directement par Monsieur [L] sur son compte allocataire ;
De même, si les salaires provenant de la société [9] ont été pré-remplis par l’administration sur les déclarations de revenus 2019 et 2020 à partir des informations qui lui étaient données par cette société, Monsieur [L] ne conteste pas avoir retourné cette déclaration signée aux impôts bien que cette signature n’apparaisse pas sur les documents produits ;
Il est ainsi suffisamment établi, en l’absence de toute contestation précise de Monsieur [L] qui a pourtant comparu que celui-ci a effectivement perçu des salaires de la société [9] pour les mois de janvier à avril 2020 et qu’il a déclaré aux impôts en avoir perçu en 2019 et 2020 et qu’il a lui-même déclaré à POLE EMPLOI avoir été employé par cette société du 30 octobre 2017 au 1er janvier 2022 ;
Ces éléments sont incompatibles avec la thèse de monsieur [L] selon laquelle il aurait été victime d’une usurpation d’identité lui attribuant faussement un contrat de travail avec la société [9], alors en outre que l’attestation employeur mentionne un emploi exercé à [Localité 7] (95) et non à [Localité 10] comme il le soutenait dans son opposition ;
Or, monsieur [L] a été indemnisé au titre du chômage du 1er novembre 2017 au 19 octobre 2019 et du 3 avril au 8 septembre 2022 ;
Les allocations versées pendant la période d’emploi l’ont été indûment et celles versées postérieurement au 1er janvier également puisque le contrat de travail avait pris fin par une démission selon l’attestation employeur transmise par Monsieur [L] ;
Il sera donc fait droit à la demande en paiement ;
Monsieur [L] n’ayant, en dépit des éléments rappelés ci-dessus caractérisant une période d’emploi non déclarée de plus de 4 ans, fourni aucune explication au cours de l’instance susceptible d’accréditer le fait qu’il aurait été victime d’une usurpation d’identité, il est équitable d’allouer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— REÇOIT Monsieur [L] en son opposition à la contrainte délivrée le 3 juillet 2023 par POLE EMPLOI ;
— DIT en conséquence que cette contrainte est privée de tout effet;
— CONDAMNE Monsieur [L] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 32689,36 € en remboursement des allocations indûment versées du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2022 et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente au moment de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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