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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, La CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01511 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25IC
AFFAIRE : [D] [I] C/ La CPAM DE HAUTE SAVOIE, S.A.R.L.FLAT 69, SA AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La CPAM DE HAUTE SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L.FLAT 69,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [E] [G] de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES – 17, Expédition et grosse
Maître [C] [V] de la SELARL LX [Localité 8] – 938, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Monsieur [D] [I] a fait assigner la SARL FLAT 69, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie devant le juge des référés de [Localité 8], l’organisme de sécurité sociale étant défaillant.
Il explique avoir chuté le 11 octobre 2024 dans les locaux du garage FLAT 69 tandis qu’il venait y récupérer son véhicule après réalisation d’une intervention mécanique.
Il a présenté une fracture au niveau du tibia et de la cheville côté droit ayant nécessité un geste chirurgical.
Dans son unique jeu de conclusions, Monsieur [I] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins de chiffrage de son dommage et le versement par l’assureur AXA d’une provision de 10 000 € ainsi qu’une provision ad litem de 1 500 €, outre le paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon une ordonnance dont il entend qu’elle soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie.
Monsieur [I] demande à la juridiction des référés de constater que son droit à réparation contre le garage FLAT 69 ne souffre d’aucune contestation sérieuse au regard de la responsabilité du fait des choses prévue à l’article 1242 du code civil.
Aux termes de leurs écritures en réponse prises sous une plume commune, la société FLAT 69 et la compagnie AXA font connaître leur absence d’opposition à l’investigation sollicitée et concluent au rejet des autres prétentions émises par Monsieur [I], soutenant que l’intéressé est responsable de sa chute dès lors qu’il se trouvait au moment des faits en état d’ébriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
La survenue d’une chute de Monsieur [I] au sein du garage FLAT 69 est parfaitement acquise, s’agissant d’un événement établi par justificatifs en demande et admis en défense.
Les circonstances du sinistre sont quant à elles sujettes à discussion puisque Monsieur [I] affirme avoir chuté dans un trou qui n’était ni signalé ni protégé alors que les parties défenderesses font valoir que la preuve d’une anormalité de la chose instrument du dommage n’est pas rapportée.
En outre, le garage FLAT 69 et l’assureur AXA prétendent que le demandeur se trouvait au moment de l’accident sous l’emprise de la boisson, se prévalant sur ce point d’une attestation établie le 20 mars 2025 par Monsieur [L] [U], qui n’est autre que le gérant de la société défenderesse, tandis que Monsieur [I] rejette cette allégation au moyen d’un témoignage recueilli le 10 octobre 2025 auprès d’un ami, Monsieur [A] [H] [Y].
Il s’en déduit que le droit à indemnisation de Monsieur [I] se heurte à une contestation sérieuse qui impose de ne pas lui accorder le bénéfice d’une quelconque provision.
Les éléments en présence attestent en revanche d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits en cause, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert praticien de chirurgie orthopédique spécialiste du membre inférieur, qualifié en évaluation du dommage corporel.
Les frais de consignation seront pris en charge par Monsieur [I], demandeur à l’investigation et qui a intérêt à son exécution, avec un rejet de sa prétention aux fins d’allocation d’une provision ad litem.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Monsieur [I] dont la demande relative aux frais irrépétibles ne sera pas satisfaite.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [D] [I] et désignons pour y procéder le Docteur [R] [O] – [Adresse 7] [Adresse 2], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [I]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixons à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Disons que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [D] [I] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 28 février 2026
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 juillet 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Condamnons Monsieur [D] [I] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
Déboutons Monsieur [D] [I] pour le surplus de ses demandes
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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