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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EVEN STRUCTURES c/ Société SCCV [ Localité 2 ] [ Adresse 9 ], SARL 08H08, Société SCCV |
Texte intégral
27 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A.S. EVEN STRUCTURES
C/
Société SCCV [Localité 2] PONTS DE CE III
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2KV
Assignation :27 Février 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2025
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVEN STRUCTURES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
DÉFENDERESSE :
Société SCCV [Localité 2] [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Novembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026
JUGEMENT du 27 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Camille ALLAIN, Juge,
contradictoire
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2023, la société SCCV [Localité 3] [Adresse 8] a régularisé avec la SAS Even Structures une convention d’honoraires à hauteur de 10 800 euros à la charge de la société SCCV [Localité 2] [Adresse 10]. Le contrat portait sur les missions suivantes, confiées à la société Even Structures, dans le cadre d’un projet de contruction d’un bâtiment collectif de logements, locaux d’activités et maisons [Adresse 11] à [Localité 7]:
— rédaction d’un programme d’étude de sol,
— réalisation d’une descente de charges pour le géotechnicien,
— étude des structures béton armé et charpente bois,
— plans de principe béton armé et charpente bois,
— option : qualitatif béton armé.
Faute de paiement de sa facture émise le 30 avril 2024, après réalisation de sa prestation, la SAS Even Structures a vainement mis en demeure son cocontractant par courrier recommandé du 13 juin 2024 d’avoir à lui payer la somme de 10 800 euros dans un délai de 8 jours.
Elle a ensuite fait assigner la société SCCV 49019 Angers Ponts-de-Cé III devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, afin de demander au tribunal de :
condamner la société SCCV [Localité 4] à lui verser 10 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;condamner la société SCCV [Localité 4] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société SCCV 49019 Angers Ponts-de-Cé III aux entiers dépens, en autorisant la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin Gazeau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Even Structures invoque les articles 1134, 1103, 1194, 1217, 1219, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil. Elle rappelle la force obligatoire des contrats conclus et l’engagement de la SCCV [Localité 4] de régler après réalisation de la prestation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société SCCV 49019 Angers Ponts-de-Cé III demande au tribunal de:
statuer ce que de droit sur les prétentions formulées par la SAS Even Structures à son encontre ;débouter la SAS Even Structures de ses demandes de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SCCV [Localité 4] ne conteste pas être débitrice de la note d’honoraires dont la demanderesse demande le paiement. Elle expose avoir subi les conséquences de la crise immobilière touchant le secteur. Elle précise que la société P2i et sa holding Esencya, qui sont les deux associées de la SCCV [Localité 4], font l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 14 novembre 2024.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention d’honoraires produite a été valablement signée le 18 décembre 2023 par les parties et portait sur des honoraires de 10 800 euros TTC.
Il n’est pas non plus contesté que la mission détaillée a été réalisée, ce dont il résulte que les honoraires sont dus, ce qui est admis par le défendeur qui expose simplement n’avoir pu payer en raison de difficultés financières.
Ainsi, la SCCV [Localité 4] sera condamnée à régler au demandeur la somme de 10 800 euros TTC en exécution de la convention d’honoraires du 18 décembre 2023, ayant donné lieu à la note d’honoraires 2024-E0859-04.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil, applicable en matière contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SCCV [Localité 4], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Il convient également d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin Gazeau, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la société SCCV [Localité 4] versera à la SAS Even Structures une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société SCCV [Localité 4] à verser à la SAS Even Structures la somme de 10 800 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, en exécution de la convention d’honoraires du 18 décembre 2023, ayant donné lieu à la note d’honoraires 2024-E0859-04 ;
CONDAMNE la société SCCV [Localité 4] à payer à la SAS Even Structures une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société SCCV [Localité 3] [Adresse 8] aux dépens de la présente procédure ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin Gazeau, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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