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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 févr. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00186 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KU6O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MON-OUVRIER.COM (ANNI 4CO), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301, avocat postulant, Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 10 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [B] [N] et Madame [W] [F] ont fait assigner la S.A.S. MON-OUVRIER.COM devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise aux fins de se prononcer sur les désordres allégués relatifs à l’intervention à leur domicile de la société défenderesse ;
— Condamner la société MON-OUVRIER.COM à produire les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance de responsabilité civile MIC INSURANCE COMPANY, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que chaque partie conservera ses dépens.
La S.A.S. MON-OUVRIER.COM a constitué avocat.
Suivant conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2024, elle s’en rapporte à prudence de Justice sur la demande d’expertise judiciaire, sous les plus extrêmes protestations et réserves et avec ajout de deux chefs de mission.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation provisionnelle de Monsieur [B] [N] et Madame [W] [F] au paiement de la somme de 26 136,26 €, outre
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, elle demande que les dépens soient laissés à chacune des parties.
Suivant conclusions reçues au greffe le 08 octobre 2024, Monsieur [B] [N] et Madame [W] [F] maintiennent leurs demandes d’expertise et de communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile MUTUELLE D’ASSURANCE [Localité 11] [Localité 12] et MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que de la ou des attestations d’assurance, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile et décennale à la date d’août 2022, date du début des travaux, ainsi que pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte en outre de l’article 232 du Code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige
En l’espèce, les demandeurs allèguent l’existence de malfaçons, non-façons et dégradations commises à l’occasion du chantier de rénovation confié à la société défenderesse, dont les travaux n’auraient pas encore fait l’objet d’une réception.
Ils produisent notamment un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, qui liste un nombre important de défauts affectant les travaux litigieux.
Compte tenu de ces éléments, il existe un motif légitime justifiant que soit ordonnée une mesure d’instruction, qui permettra de réunir les éléments d’ordre technique nécessaires à la solution du litige opposant les parties, la S.A.S. MON-OUVRIER.COM ne s’opposant pas à la demande.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut ordonner l’exécution d’une l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] et Madame [W] [F] sollicitent la communication sous astreinte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile MUTUELLE D’ASSURANCE [Localité 11] [Localité 12] et MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que de la ou des attestations d’assurance, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile et décennale à la date d’août 2022, date du début des travaux, ainsi que pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023.
La S.A.S. MON-OUVRIER.COM a produit une attestation d’assurance responsabilité civile et décennale du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, ainsi que les conditions générales et particulières de son assurance de responsabilité civile et professionnelle et de responsabilité civile décennale auprès de MIC INSURANCE COMPANY. Elle produit également une attestation d’assurance responsabilité civile et décennale auprès de la MUTUELLE d’ASSUARNCES [Localité 11] [Localité 12] à effet du 1er mars 2021 valable du 1er décembre 2021 au 28 février 2022.
Il convient de relever que ces productions de pièces ne répondent qu’imparfaitement aux demandes de Monsieur [B] [N] et Madame [W] [F], notamment quant à la période de début des travaux. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de production de pièces sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d’être demandée au fond.
En l’espèce, la S.A.S. MON-OUVRIER.COM sollicite la condamnation provisionnelle des demandeurs au paiement de la somme de 26 136,26 € correspondant au solde de son marché.
Il apparaît cependant que la réception des travaux n’est pas intervenue et qu’un litige est en cours sur de nombreux désordres allégués, de sorte que la demande se heurte par nature à une contestation sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Conformément à l’accord des parties sur ce point, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes du chef de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, susceptible d’appel :
ORDONNE une mesure d’expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 14]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 15] après y avoir convoqué les parties et s’être fait remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage,
réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… les pièces devant être communiquées de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommée conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraites à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de la réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires sous format papier, avec l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties), et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif et des annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à quatre mille euros (4 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [N] et Madame [W] [F], avant le 11 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INVITE Monsieur [B] [N] et Madame [W] [F] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [B] [N] et Madame [W] [F] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la S.A.S. MON-OUVRIER.COM à communiquer les pièces suivantes, sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
— Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile MUTUELLE D’ASSURANCE [Localité 11] [Localité 12] et MIC INSURANCE COMPANY;
— La ou des attestations d’assurance, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile et décennale à la date d’août 2022, date du début des travaux, ainsi que pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 ;
REJETTE la demande de provision de la S.A.S. MON-OUVRIER.COM ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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