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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 15 mai 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00039 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSQM
RENDUE LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. MARCHE AUX OISEAUX, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de Carpentras,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 juin 2003, la SCI MARCHE AUX OISEAUX a donné à bail à monsieur [D] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à CARPENTRAS (84200), pour un loyer mensuel de 283 euros outre 18,29 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, SCI MARCHE AUX OISEAUX a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 14 janvier 2025, la SCI MARCHE AUX OISEAUX a fait citer monsieur [D] [F] à l’audience de référés du 03 avril 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de Carpentras aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de son locataire et sa condamnation en paiement de la somme de 3591,19 euros au titre de l’arriéré outre sa condamnation en paiement des indemnités d’occupation, sa condamnation ( non chiffrée ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 03 avril 2025.
A cette occasion, la SCI MARCHE AUX OISEAUX a exposé que l’arriéré locatif s’élevait désormais à la somme de 1272,67 euros et a demandé que soit validé le plan d’apurement convenu entre les parties (500 euros par mois en sus du loyer courant jusqu’au mois de juillet 2025).
Monsieur [D] [F] n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation du 14 janvier 2025 a été notifiée à la préfecture du [Localité 4] par la voie électronique le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI MARCHE AUX OISEAUX justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 novembre 2024 soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er juin 2003 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 novembre 2024, pour la somme en principal de 3591,19 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (conformément aux dispositions contractuelles), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies deux mois plus tard soit à la date du 13 janvier 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La demanderesse produit un décompte arrêté au 02 avril 2025 démontrant que monsieur [D] [F] reste à lui devoir à cette date la somme de 1272,67 euros.
Cette somme n’est pas contestée.
Monsieur [D] [F] sera donc condamné à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1272,67 euros arrêtée au 02 avril 2025 et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Au vu de la demande de délais formulée par la bailleresse qui se fonde sur un protocole d’accord signé par son locataire le 05 décembre 2024 et dont il est indiqué qu’il est parfaitement respecté par lui (500 euros par mois de décembre 2024 à Juillet 2025), monsieur [D] [F] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce et au vu de nature du litige, monsieur [D] supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au présent litige et de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI MARCHE AUX OISEAUX sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juin 2003 entre la SCI MARCHE AUX OISEAUX et monsieur [D] [F] concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à CARPENTRAS (84200), sont réunies à la date du 13 janvier 2025 ;
CONDAMNE monsieur [D] [F] à payer à la SCI MARCHE AUX OISEAUX, à titre provisionnel, la somme de 1272,67 euros suivant décompte arrêté au 02 avril 2025 et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISE monsieur [D] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 500 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour monsieur [D] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la bailleresse puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que monsieur [D] [F] soit condamné à verser à la bailleresse une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DEBOUTE la SCI MARCHE AUX OISEAUX de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [F] aux dépens.
Le greffier Le président
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