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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 févr. 2025, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00586
N° RG 24/00904 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7TU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lise RAÏSSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Manuel CARIUS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par
Manuel CARIUS, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à :Me Lise RAISSAC
Mme [Z] [G] ( LRAR)
Mme [C] [N]( LRAR)
Le 10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2021 ayant pris effet le 14 novembre 2021, pour une durée d’un an, Madame [C] [N] a donné à bail à Madame [Z] [G] et Monsieur [S] [P] un logement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 1 700 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 150 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 2 000 euros.
Un état des lieux contradictoire a été effectué le 14 novembre 2021.
Ledit contrat de bail a été renouvelé en date du 12 novembre 2022 pour une durée d’un an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2022, réceptionnée le 03 janvier 2023, Madame [Z] [G] a délivré congé avec un prévis d’un mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 janvier 2023, réceptionnée le 10 janvier 2023, Monsieur [S] [P] a également délivré congé avec un préavis d’un mois.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 08 février 2024.
Par courriel en date du 13 avril 2023, Madame [C] [N] a sollicité auprès de Madame [Z] [G] et Monsieur [S] [P] le règlement de la somme de 872 euros au titre de la régularisation des charges récupérables, du reliquat du loyer de février 2023 et des frais de remise en état du logement, après déduction du dépôt de garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, Madame [Z] [G] et Monsieur [S] [P] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Madame [C] [N] d’avoir à payer la somme de 2 527,98 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, des pénalités de retard du dépôt de garantie et du remboursement du trop-perçu lié aux loyers plafonnés.
Une tentative de conciliation amiable a été effectuée en date du 27 mars 2024 mais a donné lieu à une attestation de non-conciliation en l’absence d’accord entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Madame [Z] [G] a assigné Madame [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 14 octobre 2024, sur le fondement des articles 1103 et 1347 et suivants du code civil et de la loi du 06 juillet 1989, et sollicite :
la condamnation de Madame [C] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
la condamnation de Madame [C] [N] à lui payer la somme de 2 210 euros au titre des pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie, à parfaire jusqu’à restitution du dépôt de garantie,
la condamnation de Madame [C] [N] à lui payer la somme de 300 euros au titre du remboursement des loyers trop perçus,
la compensation des sommes dues par Madame [C] [N] avec la somme de 452,02 euros due par Madame [Z] [G] au titre du reliquat des loyers de février 2023,
la condamnation de Madame [C] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Madame [C] [N] aux entiers dépens.
Après un renvoi contradictoire à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette audience, Madame [Z] [G], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formée dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses motifs conformément à l’article 455 du code de procédure civile, outre actualisation de la somme demandée au titre des pénalités de retard pour non restitution du dépôt de garantie à la somme de 3 570 euros.
En défense, Madame [C] [N] a comparu. Elle a indiqué avoir réalisé elle-même les travaux de remise en état du logement à la suite du départ des lieux des locataires, et a estimé le coût des réparations à la somme de 1 600 euros. Elle a précisé que les provisions sur charges étaient insuffisantes ce qui justifie la demande de régularisation des charges. Elle a souligné que le loyer correspondant aux huit jours de février n’a pas été payé. Elle a ainsi sollicité la condamnation de Madame [Z] [G] à lui verser la somme de 260 euros, après compensation du dépôt de garantie en sa possession.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En vertu de l’article 76 du même code, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
La compétence matérielle du juge des contentieux de la protection est limitativement définie par les articles L213-4-2 à L 213-4-8 du Code de l’organisation judiciaire.
Elle concerne les actions relatives à la protection des majeurs et aux fonctions de juge des tutelles, les contentieux liés aux actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions dont l’objet porte sur un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou sur l’occupation d’un logement, les actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, les actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ainsi que celles liées aux mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et à la procédure de rétablissement personnel à l’exception du cas prévu au IV de l’article L681- 2 du code de commerce.
L’article D212- 19- 1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
En l’occurrence, s’agissant d’un litige entre une bailleresse et son ancienne locataire relativement au bien immobilier, objet du bail d’habitation en date du 23 octobre 2021, renouvelé en date du 12 novembre 2022, le Juge des contentieux de la protection est seul compétent pour trancher ce litige.
Ainsi, il convient de dire que le Tribunal judiciaire est incompétent.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE le Tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [Z] [G] à l’encontre de Madame [C] [N] ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier ;
DIT que le greffe transmettra le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les ont engagés.
La Greffière Le Juge
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