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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00127 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I2WP
AFFAIRE : Association ASSOCIATIONS DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES
c/ Association CENTRE DE FISCALITE ET DE GESTION DES ARTISANTS ET Association déclarée, immatriculée sous le n°392 849 790, prise en la personne de son représentant légal.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATIONS DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES
représentée par Me Nicolas GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Association CENTRE DE FISCALITE ET DE GESTION DES ARTISANTS ET Association déclarée, immatriculée sous le n°392 849 790, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 20 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026, prorogée au 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
L’ASSOCIATION DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES (ASIDPA) est gestionnaire d’un service de soins infirmiers à domicile financé majoritairement par des fonds publics et placé sous le contrôle de l’agence régionale de santé.
Le 1er mars 2021, l’ASIDPA a confié sa mission comptable à l’association CENTRE DE FISCALITE ET DE GESTION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS (CEFIGES).
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 novembre 2025, l’ASIDPA a résilié la mission confiée au CEFIGES, indiquant qu’elle était “consciente de ne pas respecter le préavis” et que cette résiliation était “motivée par la perte de compétences techniques nécessaires au traitement spécifique de la structure”. Elle a également sollicité la transmission de “toutes les pièces comptables fournies ainsi que les états comptables au 30 novembre 2025 (journaux, balances, grands livres, bilan et compte de résultat, FEC, inventaire des immobilisations)”.
La mission comptable a alors été confiée à monsieur [M], ancien expert-comptable auprès du CEFIGES, licencié par cette structure, le 26 septembre 2025.
Le 8 décembre 2025, monsieur [M] a adressé au CEFIGES une lettre de reprise déontologique pour indiquer qu’il assurait désormais une mission d’expertise comptable auprès de l’ASIDPA. Il a alors sollicité la communication de plusieurs documents : les fichiers d’écritures comptables (FEC), le fichier des immobilisations au 31 décembre 2024, la plaquette des comptes annuels, une balance et un grand livre, ainsi que tout document utile à l’exercice de la mission confiée.
Il a de nouveau sollicité ces documents, par courriel du 23 décembre 2025, auquel le CEFIGES a répondu le jour même, précisant ne pas s’opposer à cette demande, après paiement de 80 % des honoraires annuels, soit la somme de 4.493 €.
Le 24 décembre 2025, monsieur [M] a contesté la somme sollicitée et la rétention des documents comptables.
Le 7 janvier 2026, l’ASIDPA a contesté la facture de rupture anticipée et re-sollicité la communication des documents comptables.
Le 8 janvier 2026, le CEFIGES a précisé que l’indemnité de résiliation anticipée était applicable, en raison de la brutalité de la résiliation non justifiée. Elle a également communiqué les fichiers d’écritures comptables et les plaquettes 2022, 2023 et 2024.
La commission déontologique de l’ordre a été saisie et plusieurs échanges sont intervenus avec l’ASIDPA, le CEFIGES et monsieur [M]. L’ASIDPA et monsieur [M] ont alors sollicité la communication du fichier d’écritures comptables 2025.
Le 4 mars 2026, le service déontologie de l’ordre des experts-comptables des [Localité 1] a indiqué à monsieur [M] que le CEFIGES avait transmis les documents sollicités à l’ASIDPA, le 12 février 2026.
Aussi, par requête du 9 mars 2026, l’ASSOCIATION DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES a demandé au président du tribunal judiciaire du Mans l’autorisation d’assigner le CENTRE DE FISCALITE ET DE GESTION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS en référé d’heure à heure.
Le 10 mars 2026, le président du tribunal judiciaire du Mans a autorisé l’ASSOCIATION DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES a assigné en référé d’heure à heure le CENTRE DE FISCALITE ET DE GESTION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS.
Par acte du 11 mars 2026, l’ASSOCIATION DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES (ASIDPA) a fait citer le CENTRE DE FISCALITE ET DE GESTION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS (CEFIGES) devant le juge des référés à heure indiquée auquel elle demande de :
— Condamner le CEFIGES à transmettre/restituer à l’ASIDPA le fichier des immobilisations de l’ASIDPA au 31 décembre 2024, dans le délai d’une semaine suivant la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant un délai de deux mois ;
— Condamner le CEFIGES à payer à l’ASIDPA la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner le CEFIGES à payer à l’ASIDPA la somme provisionnelle de 2.944,30 € au titre de trop-versé ;
— Subsidiairement, ordonner la compensation des sommes dues et condamner le CEFIGES à payer à l’ASIDPA la somme provisionnelle de 2.044,30 € au titre de trop-versé, après déduction de l’indemnité de résiliation réclamée ;
— En tout état de cause, condamner le CEFIGES à payer à l’ASIDPA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 20 mars 2026, l’ASSOCIATION DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES maintient ses demandes et soutient que :
— Sur la restitution des documents comptables sous astreinte :
— Il résulte de l’article 4 des conditions générales de la mission comptable du CEFIGES qu’à l’achèvement de sa mission, il devait restituer les documents confiés par le client pour l’exécution de sa mission. Cet achèvement de la mission comptable est intervenu le 19 novembre 2025, par la résiliation par l’ASIDPA de la mission. Depuis cette date, l’ASIDPA sollicite la transmission de pièces comptables, sans succès ;
— Pour retenir ces documents comptables, le CEFIGES oppose le non-paiement par l’ASIDPA de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 3 des conditions générales, indemnité au demeurant contestée par l’association ; et le non-paiement par monsieur [M], nouvel expert-comptable de l’association, d’une indemnité pour la perte du client. Le cabinet CEFIGES a bien confirmé, le 16 janvier 2026, que l’élément bloquant la transmission était la demande d’indemnisation et en aucun cas l’établissement d’une facture auprès du client ;
— Si le cabinet d’expertise-comptable bénéficie d’un droit de rétention dans les conditions de l’article 1948 du code civil, il ne peut porter que sur les travaux effectués par lui et ne peut être exercé pour des actes qu’il a réalisés correspondant à des missions précédentes déjà réglées ni sur des documents qui ne résultent pas de la création de l’expert-comptable ou ne comportent pas un apport personnel de sa part. Une procédure stricte doit être suivie avec une information au président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle il est inscrit et la nécessité d’une créance certaine, liquide et exigible. Or, il est de jurisprudence constante que le droit de rétention ne peut s’appliquer en cas de non-paiement d’une indemnité de rupture prévue dans la lettre de mission, puisqu’il ne s’agit pas d’honoraires dus. La société CEFIGES ne conteste pas procéder à la rétention des documents demandés par l’ASIDPA en raison du défaut de paiement de l’indemnité de résiliation et du différend l’opposant à monsieur [M]. Le comportement du CEFIGES s’avère donc fautif ;
— Contrainte par le comportement du CEFIGES, malgré les démarches amiables diligentées par l’ASIDPA (courriels de réclamation, saisine de la Commission déontologique de l’ordre, saisine de l’ordre), et de la date limite de dépôt des comptes auprès de l’ARS, l’association se voit contrainte d’ester en justice pour y parvenir.
Le CEFIGES s’est résolu à rendre au compte-gouttes les différents éléments comptables. L’ASIDPA n’a toujours pas été destinataire du fichier des immobilisation au 31 décembre 2024 ;
— Sur la demande de provision :
— L’ASIDPA demande la restitution de ses documents comptables depuis le mois de novembre 2025. Cette rétention de plusieurs mois des documents comptables est abusive et constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CEFIGES. Le préjudice de l’association est considérable puisque ce retard l’empêche de travailler sa comptabilité et de ce fait elle connaît une perte de chance d’effectuer une déclaration conforme aux
attentes des organismes sociaux et fiscaux. Sa comptabilité est stricte en raison de son statut de gestionnaire d’un service de soins infirmiers à domicile, financé majoritairement par des fonds publics et placé sous le contrôle de l’ARS ;
— Sur la demande de provision au titre du trop-perçu :
— L’ASIDPA sollicite le paiement d’une indemnité provisionnelle, en raison de la résiliation anticipée du contrat et donc une diminution de divers budgets, alors que des acomptes ont été versés.
Le CENTRE DE FISCALITE ET DE GESTION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS (CEFIGES) demande au juge des référés de :
— In limine litis, se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de trop-perçu et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, devant le tribunal judiciaire du Mans ;
— Pour le surplus et en tout état de cause :
— Dire sans objet l’action en référé d’heure à heure et débouter l’ASIDPA de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner l’ASIDPA à payer au CEFIGES une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CEFIGES fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur l’incompétence du juge des référés au titre du trop-perçu :
— L’ASIDPA sollicite la restitution d’une somme provisionnelle au titre d’un trop-perçu et elle remet en cause la facturation émise par le CEFIGES, le travail effectivement réalisé entraînant une facturation, et l’indemnité pour résiliation anticipée sans respect du préavis. Or, ces moyens juridiques ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, saisi d’heure à heure. Des contestations sérieuses existent et il est manifeste qu’il n’y a pas d’urgence ;
— Sur l’absence d’objet à l’action en référé en raison de la communication du fichier des immobilisations de l’ASIDPA au 31 décembre 2024 :
— L’association ASIDPA allègue que le CEFIGES pratique une rétention abusive de ce fichier. Or, le 6 mars 2025, des échanges ont eu lieu entre le CEFIGES et l’ASIDPA pour l’établissement du bilan 2024, et notamment la réalisation du fichier des immobilisations. Le 11 mars 2025, le fichier des immobilisations est finalisé et adressé au commissaire aux comptes pour validation. Il était donc également disponible pour l’ASIDPA, car ce document était obligatoire pour la validation des comptes. La plaquette 2024 contenant la présentation comptable de l’association ASIDPA (notamment bilan, comptes de résultat, immobilisations, amortissement, …) a été créée et finalisée notamment par monsieur [M], le 29 septembre 2025. L’ASIDPA a reçu la plaquette 2024 contenant le fichier état des immobilisations au 31 décembre 2024, en septembre 2025. Cela est confirmé puisque l’association n’a pas réclamé cette plaquette. De même, il ressort de la pièce n°9 adverse que la plaquette 2024 a de nouveau été communiquée, le 8 janvier 2026. En conséquence, le fondement même de l’action en référé d’heure à heure n’est pas justifié ;
— En réalité, la lecture de l’assignation permet de comprendre que monsieur [M], utilise à dessein l’association ASIDPA pour répliquer à sa façon à son licenciement. L’association ASIDPA sera donc déboutée de ses demandes ;
— Sur le rejet des demandes relatives au prétendu droit de rétention :
— Sur le fondement d’une prétendue rétention de documents, l’ASIDPA sollicite une condamnation de 5.000 € de dommages et intérêts à valoir sur un prétendu préjudice et se fonde sur une lettre du commissaire aux comptes du 5 mars 2026. Or, cette lettre ne démontre nullement l’exercice d’un droit de rétention ou même un prétendu préjudice. Elle ne fait que rappeler les délais d’audit des comptes 2025 devant intervenir au plus tard le 30 avril 2026. Il a été démontré ci-avant que le CEFIGES n’a pas exercé de droit de rétention sur le fichier
des immobilisations. Il ressort même des pièces adverses que les documents comptables, et notamment les fichiers d’écritures comptables avaient été communiqués. Non seulement les documents sont communiqués d’une année sur l’autre, mais surtout dans le cadre du transfert de dossier à monsieur [M], l’intégralité des fichiers d’écritures comptables jusqu’à 2024 et les plaquettes ont été communiqués à nouveau, le 8 janvier 2026, soit avant la présente saisine ;
— Il reste néanmoins les fichiers d’écritures comptables 2025, en sachant que l’ASIDPA a résilié le contrat avec
un préavis non respecté (un mois au lieu de six) et à un mois de la fin de l’exercice comptable. Ces fichiers ont été transmis, le 12 février 2026. La mission de CEFIGES a pris fin de façon anticipée, sans respect d’un préavis suffisant, le 30 novembre 2025. Le délai de communication des fichiers n’est pas fautif et n’entraîne aucun préjudice. L’association n’a pas contesté auprès de l’ordre des experts-comptables l’absence de restitution des fichiers 2025, suite à la lettre de ce dernier du 4 mars 2026. L’ASIDPA disposait ainsi de toutes les données comptables avant la lettre du commissaire aux comptes et avant la saisine de la présente juridiction. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés :
Le CEFIGES demande au juge des référés de se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de trop-perçu et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, en soutenant que les moyens juridiques invoqués par l’ASIDPA ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, saisi d’heure à heure.
La demande de provision formulée par le CEFIGES au titre du trop-perçu est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient tout d’abord que souligner que l’urgence n’est pas une condition requise pour saisir le juge des référés. Par ailleurs, l’absence de contestation sérieuse n’est qu’une condition permettant d’octroyer ou non une provision mais n’est pas une condition permettant de retenir ou non la compétence du juge des référés.
Dès lors, le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de provision formulée par l’ASIDPA au titre du trop-versé.
Sur la demande de transmission du fichier des immobilisations :
L’ASIDPA demande au juge des référés de condamner le CEFIGES à transmettre/restituer à l’ASIDPA le fichier des immobilisations de l’ASIDPA au 31 décembre 2024.
Cette demande est fondée sur l’article 834 du code de procédure civile qui dispose que “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le CEFIGES a déjà communiqué à l’ASIDPA le fichier des immobilisations au 31 décembre 2024.
En effet, ce fichier a été édité par le CEFIGES, le 11 mars 2025 à 15h34, puis a été transmis dans un dossier compressé au commissaire aux comptes missionné par l’ASIDPA, le 11 mars 2025 à 16h37, étant précisé que le CEFIGES avait demandé à l’ASIDPA de remplir ce fichier des immobilisations, le 6 mars 2025, document qui avait été retourné rempli par l’ASIDPA.
Par la suite, la plaquette 2024 comprenant le fichier des immobilisations au 31 décembre 2024 a directement été communiqué à l’ASIDPA, le 8 janvier 2026, puis le 12 février 2026, ce qu’a rappelé le service déontologie de l’ordre des experts-comptables à monsieur [M], le 4 mars 2026.
Enfin, il convient de souligner que les échanges avec le service déontologie de l’ordre des experts-comptables des [Localité 1] concernaient uniquement la communication du fichier des écritures comptables 2025, l’ASIDPA ne mentionnant à aucune reprise souhaiter la restitution du fichier des immobilisations au 31 décembre 2024.
En conséquence, dans la mesure où la pièce sollicitée, à savoir le fichier des immobilisations de l’ASIDPA au 31 décembre 2024 a déjà été communiquée à celle-ci et est de nouveau communiquée à l’audience, il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, l’ASIDPA sollicite la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de communication des éléments comptables.
Or, dans la mesure où il a été retenu que le document comptable “fichier des immobilisations de l’ASIDPA au 31 décembre 2024" sollicité a déjà été communiqué, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et sera donc rejetée.
Sur la demande de provision au titre du trop versé :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, l’ASIDPA sollicite la somme provisionnelle de 2.944,30 € au titre de trop-versé, et à titre subsidiaire, la somme provisionnelle de 2.044,30 au titre du trop-versé, en raison d’acomptes versés pour des prestations qui n’ont pas été exécutées par le CEFIGES, du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les prestations contractuelles qui ont ou non été exécutées avant la résiliation du contrat, ou celles qui l’ont été partiellement, sans examiner le fond du litige.
En conséquence, des contestations sérieuses existent quant à la somme due au titre de la rémunération de l’expert-comptable et quant à une éventuelle indemnité pour rupture anticipée. La demande de provision au titre du trop-versé sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
L’ASIDPA succombe sur l’ensemble de ses demandes et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2.500 €.
Par ailleurs, en qualité de partie succombante, l’ASIDPA sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes de provision formulées par l’ASSOCIATION DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES au titre d’un trop-versé ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par l’ASSOCIATION DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES à payer au CENTRE DE FISCALITE ET DE GESTION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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