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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 sept. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DAB
JUGEMENT
Minute : 25/00580
Du : 26 Septembre 2025
S.A.R.L. [15] (SCI [11])
Représentant : Me [Z], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Madame [B] [X]
Représentant : Me [E], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [15]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie GARCON,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [X],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Assistée de Me Louise ABABSA,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juin 2024, la [9] a été saisie par Madame [B] [X] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 22 juillet 2024 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 12 août 2024, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SCI [13] en a reçu notification le 12 septembre 2024 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025 et renvoyée à celle du 20 juin 2025.
A l’audience, la SCI [13] conteste l’effacement des dettes. Elle indique que Madame [X] a quitté le logement en 2017 mais que le bailleur n’a jamais été informé. Elle précise que la dette s’élève à la somme de 32.800 euros et considère que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Madame [B] [X], assistée de son conseil, a expliqué avoir quitté le domicile conjugal en 2017 et avoir vécu dans la rue pendant deux ans. Elle explique que l’ordonnance de protection, rendue à la suite des violences conjugales subies par elle, a attribué la jouissance du bail à Monsieur. Elle sollicite la confirmation de la décision de la Commission.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 12 septembre 2024, le recours de la SCI [13], exercé en date du 30 septembre 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Sur la situation financière
Madame [B] [X], dont la bonne foi n’est pas remise en cause, justifie avoir quitté le domicile conjugal loué par la SCI [13], en juin 2017. Une ordonnance de protection a été rendue le 8 août 2017 attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Y] [N], à charge pour lui de régler le loyer et les charges. Madame [X] justifie également qu’à la date du 8 août 2017, aucune dette locative n’existait. Elle précise également que son ex-mari réside dans le domicile conjugal avec sa nouvelle compagne.
Dès lors, le bailleur devra se retourner contre Monsieur [N] pour recouvrer l’impayé de loyers, lequel n’est pas dû par la débitrice.
De surcroît, la situation financière de la débitrice ne permet de dégager aucune capacité de remboursement (829 euros de revenus et 1495 euros de charges).
Son prétendu endettement n’est constitué que de la créance locative de la SCI [12] 01/2005 d’un montant de 17.710,75 euros, fixé par la Commission, actualisé à la somme de 32.800 euros.
La débitrice ne dispose d’aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers, et sa situation n’a pas vocation à évoluer à court terme.
Madame [B] [X] est donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l’inefficacité et l’inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du Code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [B] [X].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [13] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel prise par la [9] le 12 août 2024 ;
REJETTE ce recours ;
ORDONNE l’ouverture du rétablissement personnel de Madame [B] [X] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [B] [X] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [B] [X] , y compris la dette résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception des dettes suivantes :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article R. 741-9 du Code de la consommation, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
DIT que les frais de publication seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l’issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [9], cette lettre simple étant accompagnée du dossier ;
RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE JUGE
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